Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.836
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° G 19-11.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. W... X..., domicilié chez M. T..., [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.836 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de R... (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société KRS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société KRS, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes.
AUX MOTIFS QUE la société KRS et la société Cook & work, laquelle la société XB conseil Ltd a succédé, sont liées depuis le 8 juin 2011 par un contrat de prestation de services écrit, qui porte sur l'apport et le démarchage des clients et leur présentation à la société KRS ; seule est donc en question l'adéquation de ce contrat avec la réalité de la relation contractuelle ; il appartient à M. W... X... d'établir que sont réunies les caractéristiques d'un contrat de travail et d'établir les éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements éventuels ; M. X... verse aux débats le contrat de prestation qui prévoit une rémunération fixe hors taxes calculée sur une durée effective journalière de 10 h de 9 h à 19 h heures du lundi au vendredi, une "fiche contact Moma group" de janvier 2014 ainsi que divers documents dans laquelle il apparaît en qualité de directeur de Kardamome réceptions, avec une adresse électronique à ce nom et un numéro de téléphone propre à cette entreprise ; il produit également plusieurs contrats signés par ses soins au nom de la société [...] ainsi que des échanges de mail à l'adresse kardamome-reception.com dans lesquels il négocie ou valide des contrats avec des clients, fait état d'un contrat de travail signé par ses soins, reçoit des directives pour les congés d'été (mail du 18 avril 2012 adressés à l'adresse Kaspia réceptions) est convoqué à des réunions commerciales, reçoit des directives pour l'encaissement des clients ; il produit encore des courriels de Kaspia réceptions lui rappelant la nécessité de transmettre les "lettres budget" en vue des réunions commerciales du lundi matin et un mail que lui a adressé J... P..., PDG de Moma group, pour lui demander des explications sur l'effondrement du chiffre d'affaires de la société Kardamome en janvier 2014 ; que cependant l'ensemble de ces éléments ne caractérise pas le lien de subordination et les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir que la société Kaspia réceptions donnait des ordres et des directives à M. X..., contrôlait l'exécution de son travail et sanctionnait ses manquements ; en effet la relation commerciale entre deux sociétés suppose elle aussi la définition d'un cadre pour la réalisation de la prestation, le contrôle de l'exécution de celle-ci, la fixation d'objectifs et la sanction du mécontentement d'une partie en cas de manquement de l'une ou l'autre à ses obligations et si le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser un contrat de travail ; les nombreux documents versés aux débats démontrent au contraire que la société Cook & work puis la société XB conseil Ltd ont adressé chaque mois des factures d'honoraires TTC à la société Kaspia réceptions en conformité avec le contrat de prestation de services signé par les parties ; les horaires tels que définis par la société KRS dans le contrat de prestation de services déterminent le temps consacré par la société Cook & work à l'activité au bénéfice de cette dernière et ne peuvent être considérés comme les horaires de travail du seul M. X..., le contrat prévoyant d'ailleurs expressément que Cook & work affecte le personnel adéquat à l'exécution du contrat ; à cet égard, la signature par M. X... d'un contrat de travail pour l'exécution de prestations est conforme au contrat qui stipule que le prestataire décide seul du choix du personnel devant être affecté aux missions dont il a la charge et que celui-ci reste sous la responsabilité hiérarchique exclusive de la société Cook & work; les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater que cette signature s'inscrirait dans un autre cadre ; les échanges de courriels versés aux débats ne démontrent pas que la société KRS ait contrôlé l'activité et l'organisation du temps de travail de M. X..., la coordination de l'activité des différents apporteurs d'affaires et prestataires indépendants pour la recherche, le traitement et le paiement des prestations réalisées supposant également des réunions et une concertation qui ne sont pas exclusives d'une organisation du travail en toute indépendance au sein de la société prestataire de services ; le courriel par lequel il est demandé en novembre 2011 à M. X... notamment un retour sur le nombre d'agences prospectées et le nombre de rendez-vous fixés avec l'agence explique par exemple cette demande par la nécessité de mesurer l'impact de la "newsletter" adressée la semaine précédente ; quant aux congés M. X... produit certes un email dans lequel il est informé de la "fermeture de la prod pendant trois semaines" et où il est demandé de "faire en sorte" de "mordre au mieux sur cette période pour les congés", mais aucun décompte des congés de M. X... ni aucune demande de congé de sa part ne sont produits, corroborant les attestations de MM D..., O..., L...,F..., et I... et de Mme R... qui témoignent de sa totale liberté en ce domaine ainsi que dans l'organisation de son travail ; le fait pour M. X... de devoir rendre compte d'une diminution du chiffre d'affaires apporté ne caractérise enfin pas un pouvoir de sanction tel qu'il peut exister dans une relation de travail mais la sanction d'une relation commerciale dont la pérennité suppose aussi la satisfaction mutuelle des parties ; M. X... n'établit donc pas avoir été lié par un contrat de travail à la société KRS comme en témoigne enfin l'échange de courriels du 28 mai 2013 dans lequel il demande à la société KRS une attestation précisant qu'il n'est pas salarié ni de la société Kardamome, qui n'existe pas, ni de la société Kaspia, afin de pouvoir rétablir la réalité de sa situation auprès du RSI.
1° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'exposant était intégré dans un service organisé et exécutait ses prestations sous la direction de la société laquelle lui donnait des ordres et des directives et en contrôlait l'exécution, l'exposant devant rendre compte de ses activités et s'expliquer sur les résultats ; qu'en jugeant néanmoins que celui-ci n'était pas lié à la société KRS par un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail.
2° ALORS subsidiairement QU'en retenant que l'exposant travaillait en qualité de directeur de Kardamome et a fait état de courriers échangés avec Kaspia réceptions et Monsieur P..., PDG de Moma group, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait développé la marque « Kardamome » pour le compte de la société KRS, en étant soumis aux directives et instructions des gérants de cette société KRS, Messieurs P... et B..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail.
3° ALORS QUE d'une part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que, d'autre part, le fait que le travailleur bénéficie d'une relative liberté dans l'organisation de son travail n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail ; qu'après avoir constaté que l'exposant était intégré dans un service organisé et exécutait des prestations de travail sous la direction de la société laquelle lui donnait des ordres et des directives et contrôlait l'exécution de ses prestations, l'exposant devant rendre compte de ses activités et s'expliquer sur les résultats, la cour d'appel a néanmoins jugé qu'il n'était pas lié à la société KRS par un contrat de travail, en se référant au contrat de prestation de services, à des attestations relatives à la liberté dont il bénéficiait et à la demande qu'il avait adressée à l'entreprise afin d'obtenir une attestation précisant qu'il n'était pas salarié ; qu'en excluant ainsi l'existence d'un contrat de travail par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L1221-1 du code du travail.
4° Et ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exposant travaillait exclusivement dans les locaux de la société KRS, utilisait l'ordinateur portable qui lui était fourni par la société KRS, devait travailler avec un logiciel précis installé sur son ordinateur et pour lequel il avait dû suivre une formation, était contraint de rédiger des comptes-rendus et des tableaux pour toutes les réunions auxquelles il devait impérativement assister, et recevait, comme tous les autres salariés de l'entreprise, des instructions rédigées dans des termes impératifs et contraignants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail.
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