Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-22.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-22.078
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.et Mme X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la société Cetelem, ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société Cardif assurances risques divers (la société Cardif), garantissant notamment les risques maladie et perte d'emploi ; que M. X... a déclaré une incapacité de travail à la société Cardif, qui en a refusé la prise en charge en se prévalant de la nullité de la police résultant de la fausse déclaration intentionnelle relative à son état de santé qu'aurait commise l'assuré lors de la souscription de la police ; qu'ultérieurement, M. Y... a sollicité en vain le bénéfice de la garantie perte d'emploi auprès de l'assureur, qui lui a à nouveau opposé la nullité de l'assurance ; que M. et Mme X... ont assigné la société Cardif et la société Cetelem devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir l'application des garanties de l'assurance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Cardif et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la fausse déclaration de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance doit avoir été faite de mauvaise foi et ne peut s'entendre que d'une déclaration erronée faite dans l'intention de tromper l'assureur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'inexactitude de la déclaration de M. X..., sans caractériser son intention de tromper l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X..., en apposant sa signature, lors de la souscription de la police, sous la mention suivante, claire, précise, écrite en caractères lisibles, non susceptible de prêter à confusion : "je déclare ne pas être atteint d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas avoir subi plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les douze mois précédents", alors qu'il s'était trouvé en arrêt de travail plus de trente jours dans les douze mois précédents, à savoir trente-deux jours, ce qu'il n'avait pas pu oublier puisque son arrêt de travail avait duré plusieurs mois, a fait une fausse déclaration intentionnelle ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé que la déclaration inexacte avait été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce que la fausse déclaration intentionnelle a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur pour tous les risques couverts et qu'il importe peu que la maladie qui a affecté l'assuré en 2002 soit différente de celle qui l'amène à solliciter la garantie de la société Cardif au titre du contrat souscrit le 26 septembre 2001 ; que le contrat étant nul, M. et Mme X... ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes au titre de la maladie du mari et de sa perte d'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cardif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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