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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 novembre 2022. 2211730

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211730

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé son prolongement d'activité et l'a mis à la retraite d'office ; 2°) de réparer son préjudice moral et financier causé par cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". 3. A la date de la décision attaquée, M. B était affecté à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. Le président, Signé J-P. Dussuet

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