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Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-44.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.844

Date de décision :

27 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scaex base de Loriol, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de M. Abdernazak X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scaex Base de Loriol, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur par la société Scaex base de Loriol, dont l'activité consiste à livrer des produits alimentaires secs aux centres Intermarché du sud-est de la France, par un premier contrat à durée déterminée d'un mois du 8 avril 1993, qui a été reconduit du 10 mai au 29 mai 1993; qu'il a été engagé de nouveau par un contrat conclu pour la période du 1er juin au 19 juin 1993 afin de remplacer deux salariés en congés payés, contrat reconduit ensuite jusqu'au 19 juillet 1993 pour remplacer un autre salarié en congés payés; que, le 19 juillet 1993, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu jusqu'au 28 août 1993 "pour surcroît de travail dû à la saison estivale"; qu'il a été reconduit pour la même raison jusqu'au 25 septembre 1993; que, le 22 novembre 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de précarité qui ne lui avait pas été versée pour la période du 19 juillet au 25 septembre 1993 ; Attendu que la société Scaex base de Loriol fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 15 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 22-1-1, alinéa 3, du Code du travail que la notion d'emploi à caractère saisonnier n'est pas limitée à certains secteurs d'activité; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif que le surcroît de travail lié à l'augmentation de la demande en saison estivale ne correspond pas aux critères de cette disposition, qui ne serait pas applicable pour le genre d'activité de la société Scaex base de Loriol, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation le texte susvisé; alors, d'autre part, que seule la comparaison sur plusieurs années de la moyenne mensuelle de l'activité d'une entreprise est de nature à permettre l'appréciation de l'existence pendant la période estivale d'un surcroît de travail justifiant la conclusion de contrats à caractère saisonnier; qu'ainsi, en se fondant sur la comparaison des seuls chiffres des deux mois précédant la période estivale (avril-mai) avec ceux du dernier mois (septembre) de la même année pour déduire l'abus de qualificatif de contrat saisonnier, alors qu'il a également constaté que l'activité pour les mois de juillet et août était supérieure à celle des autres mois, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale; et alors, enfin, qu'en se fondant, après avoir relevé que l'activité de la société Scaex base de Loriol pour les mois de juillet et août était supérieure à celle des autres mois, sur la circonstance que l'activité du mois de septembre a été inférieure à celle des mois de mai ou juin, pour déduire que la reconduction du contrat de quatre semaines allant du 30 août 1993 au 25 septembre 1993 enlevait aux contrats conclus pour les mois de juillet à septembre 1993, leur caractère de contrats saisonniers et qu'ainsi il y aurait abus de qualificatif, sans constater que la société Scaex base de Loriol connaissait, lors de la reconduction du contrat, courant août, le fléchissement, intervenu en septembre, de son activité, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, 3e alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, les juges du fond, qui ont constaté, d'une part, que la nature des tâches confiées au salarié ne conférait pas à son emploi un caractère saisonnier et, d'autre part, que le motif pour lequel le contrat à durée déterminée avait été conclu était un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise, en ont exactement déduit qu'il n'avait pas été conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et que l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du même Code devait être payée; que le moyen, pour partie non fondé et qui, pour le surplus, vise des motifs surabondants du jugement, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scaex base de Loriol aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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