Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que sur assignation de la société Cabinet Villa, syndic, une ordonnance de référé du 4 décembre 2007, a enjoint M. X..., ancien syndic, de remettre à la société les documents et archives du syndicat, la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles après apurement des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat ; que sur assignation de la société Icade, syndic nouvellement nommé, un jugement du 9 mai 2008 a assorti l'ordonnance de référé d'une astreinte ; que la société Ag cop, désignée en qualité de nouveau syndic par décision de l'assemblée générale du 19 novembre 2008 a saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que le syndicat secondaire des copropriétaires 1, passage Desgrais représenté par son syndic le cabinet Ag Cop fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de ce cabinet irrecevable, alors selon le moyen, que le syndic agit en tant représentant légal du syndicat, et non en son nom personnel, lorsque l'assignation indique qu'il agit ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant, en l'espèce, que les syndics successifs n'ont pas entendu représenter le syndicat secondaire, mais ont diligenté les procédures en leur nom personnel, au motif que la formule " es qualité " ne permettrait pas à une personne morale d'apparaître en une représentation particulière qui ne serait ni la personne même du syndic, ni le syndicat, mais une modalité intermédiaire de " syndic du syndicat ", tout en constatant que les syndics successifs avaient agi ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le juge des référés et le juge de l'exécution avaient été saisis par la société Cabinet Villa, la société Icade et la société Ag cop " agissant ès qualités de syndic du syndicat ", la cour d'appel a souverainement retenu que les syndics successifs n'avaient pas entendu représenter le syndicat et que ce ne pouvait être qu'à titre personnel qu'ils avaient diligenté les procédures et formulé leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble 1 passage Desgrais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour le syndicat secondaire des copropriétaires de l'Immeuble 1 passage Desgrais
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société AG-COP irrecevable en son action ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, " En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat " (...) faute de quoi, " le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, la remise des pièces... " ; Considérant que ce texte ouvre l'exercice de l'action soit au nouveau syndic, agissant personnellement contre l'ancien, soit au président du conseil syndical, agissant personnellement contre l'ancien syndic, la jurisprudence ayant par ailleurs reconnu cette possibilité au syndicat lui-même ; Considérant que, pour solliciter le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X..., et tirée du défaut de qualité pour agir de la société AG-COP, celle-ci fait valoir que " les condamnations prononcées, en particulier l'astreinte, l'ont été à l'encontre et au profit de parties certes nommément désignées mais nécessairement en leur qualité respective d'ancien et de nouveau syndic ", que " l'astreinte ordonnée l'a donc été au bénéfice non de la société ICADE à titre personnel, mais du syndic du syndicat secondaire ", et qu'ainsi AG-COP désormais syndic, aurait qualité pour poursuivre la liquidation de l'astreinte ; que le premier juge a retenu cette argumentation ; Considérant que, de l'examen des différentes décisions, il ressort I sur l'ordonnance du 4 décembre 2007 : que le juge des référés de Paris a été saisi le 2 octobre 2007 par " SAS ICADE-CABINET VILLA agissant es qualité de syndic du syndical secondaire de l'immeuble I passage Desgrais 38 rue Curial à Paris 19 ème " ; que les débats relatés dans le corps du jugement l'ont été entre " la société cabinet VILLA " et " Monsieur X... " ; que le dispositif enjoint " à Monsieur X... de remettre à la société Cabinet VILLA "... l'ensemble des documents et archives du syndicat ; Qu'il est donc constant que le juge des référés a considéré, que le litige avait lieu entre l'ancien et le nouveau syndic personnellement, la décision étant rendue entre ces deux personnes sur le jugement du 9 mai 2008 :- que le juge de l'exécution de Paris a été saisi le 18 mars 2008 par " la Société ICADE, venant aux droits de la société ICADE-CABINET VILLA, ès-qualité de syndic du syndicat secondaire (...) "- que les débats relatés dans le corps du jugement l'ont ôté entre " la société ICADE " (dont il n'est pas contesté qu'elle vient régulièrement aux droits du Cabinet VILLA) et " Monsieur X... ", le juge ajoutant in fine que " Maxime X... sera condamné à verser à la société ICADE la somme de 1000 F.. " que cependant le dispositif vise " la SAS ICADE,.. prise en sa qualité de syndic du syndicat secondaire... " ; 3. sur le jugement dont appel : que le juge de l'exécution de Paris a ôté saisi le 14 octobre 2009 par " SARL, Cabinet ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPRIETES... agissant ès-qualités de syndic da syndicat secondaire... " Considérant qu'il apparaît nécessaire eu égard à la confusion qui semble régner tant dans les écritures que dans les diverses décisions, de rappeler que la locution''ès-qualités de " signifie uniquement qu'au titre des fonctions annoncées, on représente une personne : qu'ainsi, " la société X, èsqualités de syndic du syndicat Z... " représente le syndicat, et personne d'autre ; Considérant cependant qu'il ne ressort d'aucune des décisions rappelées ci-dessus, ni des écritures des parties, y compris en la présente instance d'appel, que les syndics successifs aient entendu représenter le syndicat secondaire, ni que les juges aient entendu rendre leurs décisions au profit du syndicat ; Considérant que la formule " ès-qualités " ne saurait avoir pour vertu de permettre à une personne physique ou morale, syndic de copropriété, d'apparaître en une représentation particulière, qui ne serait ni la personne même du syndic, ni le syndicat, mais une modalité intermédiaire de " syndic du syndicat ", qui permettrait, ainsi que le soutient la société AG-COP, aux syndics successifs de reprendre à leur compte et à leur profit les décisions rendues ; Qu'il s'ensuit que ce ne peut être qu'à titre personnel, quelle que soit la formule employée, qu'ils ont diligenté les procédures et formulé leurs demandes ; Qu'en conséquence, la société AG-COP est irrecevable en son action, faute de qualité, les décisions dont elle se prévaut n'ayant pas été rendues à son profit ; Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il. y ait lieu d'examiner les autres demandes ; que les circonstances commandent de ne pas faire application en la présente instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le cabinet AGCOP devant supporter les dépens de première instance et d'appel » ;
Alors que le syndic agit en tant représentant légal du syndicat, et non en son nom personnel, lorsque l'assignation indique qu'il agit èsqualités de syndic du syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant, en l'espèce, que les syndics successifs n'ont pas entendu représenter le syndicat secondaire, mais ont diligenté les procédures en leur nom personnel, au motif que la formule « es qualité » ne permettrait pas à une personne morale d'apparaître en une représentation particulière qui ne serait ni la personne même du syndic, ni le syndicat, mais une modalité intermédiaire de « syndic du syndicat », tout en constatant que les syndics successifs avaient agi ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
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