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Cour de cassation, 10 février 1998. 97-80.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.626

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 janvier 1997, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par lettre du 6 septembre 1995, Jérôme C..., chef d'un des magasins exploités par la société GLP Vins et représentant du personnel, a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement; que, dans une correspondance du 9 septembre 1995, l'intéressé a informé son employeur de son intention de consacrer la journée du 14 septembre 1995 à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel; que délégataire du chef d'entreprise, Dominique Z..., par courrier du 12 septembre, a invité l'intéressé à organiser lui-même son remplacement, faute de quoi la fermeture du magasin serait assimilée à un "abandon de poste"; que le 14 septembre, Jérôme C... a effectué ses heures de délégation, en laissant le magasin fermé toute la journée; que dans deux lettres des 14 et 15 septembre, Dominique Z... a notifié à Jérôme C... une mise à pied immédiate pour faute lourde, puis saisi l'inspection du travail; que celle-ci a refusé l'autorisation de licenciement le 11 octobre 1995 et annulé la mise à pied conservatoire; que le salarié a alors réintégré l'entreprise ; Attendu que, par acte du 20 octobre suivant, Jérôme C... a fait citer directement Dominique Z... devant le tribunal correctionnel des chefs d'entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel, pour lui avoir enjoint d'organiser lui-même son remplacement en vue de se consacrer à ses fonctions électives, et pour lui avoir ensuite notifié une mise à pied à raison de son absence le 14 septembre ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique Z... coupable du délit d'entrave et tentative d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté, ainsi que le relève le conseil du prévenu, que Jérôme C... a pu se consacrer le 14 septembre 1995 à l'exercice de son mandat électif; que toutefois, dans la lettre datée du 12 septembre 1995, Dominique Z... avertit explicitement Jérôme C... qu'une absence ayant pour effet d'entraîner la fermeture du magasin serait assimilée à un "abandon de poste"; qu'il convient d'examiner si, en adressant cette mise en garde à Jérôme C..., le prévenu a tenté de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel; que dans cette lettre, Dominique Z... invite Jérôme C... à organiser lui-même son remplacement en se référant aux décisions prises lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 1995; que la Cour constate, à la lecture du procès-verbal de réunion du 27 juillet, que la question du remplacement des délégués du personnel a bien été évoquée, et que la direction a préconisé de faire appel à des extra pour éviter la fermeture des magasins; que toutefois, le procès-verbal ne comporte aucune précision sur l'organisation du remplacement : il n'est pas spécifié, en particulier, que le chef de magasin a l'obligation d'assurer son remplacement; qu'en tout état de cause, s'il est admissible d'imposer à un chef de magasin de recruter lui-même un extra lorsqu'il veut s'absenter pour des raisons de convenance personnelle, en revanche un employeur ne peut, sans porter atteinte au libre exercice des fonctions de représentant du personnel, imposer à un salarié d'organiser son remplacement pour pouvoir se consacrer à ses fonctions électives; que la Cour est consciente des difficultés que peut occasionner à une entreprise l'indisponibilité temporaire d'un chef de magasin qui exerce des fonctions de représentant du personnel ; que toutefois, tous les représentants du personnel, quel que soit leur rang hiérarchique dans l'entreprise, doivent pouvoir exercer librement le crédit d'heures attribué par l'article L. 424-1 du Code du travail; qu'il n'est pas légitime d'imposer des restrictions spécifiques à un chef de magasin; que la question du remplacement des élus a également été évoquée lors des deux réunions des délégués du personnel (12 janvier 1995 et 23 mars 1995) : lors de ces réunions, la direction a clairement admis la possibilité d'une fermeture du magasin faute de remplacement du salarié empêché; qu'en conséquence, Dominique Z... n'était pas fondé : - à sommer Jérôme C... d'organiser lui-même son remplacement, une telle obligation portant par elle-même une atteinte anormale à l'exercice des fonctions de représentant du personnel; - à évoquer un "abandon de poste" en cas de fermeture du magasin, alors que l'éventualité d'une fermeture de magasin avait été officiellement admise par la direction les 12 janvier et 23 mars 1995 ; qu'en adressant à Jérôme C... la mise en garde datée du 12 septembre 1995, Dominique Z... a tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel; que dans la mesure où, pour des raisons qui lui sont propres, Jérôme C... n'organisait pas lui-même son remplacement, il incombait à la direction de prendre les initiatives appropriées ; "alors que, lorsqu'il incombe à un chef de magasin dans l'exercice de sa fonction de procéder au remplacement par des extra des salariés de son établissement investis d'un mandat professionnel et qui s'absentent en vue d'effectuer les heures de délégation dont ils bénéficient, cette attribution attachée à la fonction de chef de magasin ne peut s'interpréter comme une entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel lorsque le salarié qui s'absente pour l'exercice des heures de délégation est le chef du magasin lui-même qui doit alors prendre, comme à l'égard de tout salarié absent pour la même cause, les mesures de remplacement qui lui incombent dans l'exercice de ses fonctions; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique Z... coupable du délit d'entrave et tentative d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel ; "aux motifs qu'il convient également d'examiner si la décision de mise à pied de Jérôme C... est constitutive du délit prévu par l'article L. 482-1 du Code du travail; que cette décision est liée à l'absence de Jérôme C... le 14 septembre 1995 : la direction lui reproche en effet d'avoir délibérément empêché l'ouverture du magasin en ne remettant pas la clef, d'avoir empêché un employé de travailler, et de ne pas avoir averti la clientèle; que Jérôme C... conteste les griefs formulés à son encontre; qu'il reconnaît avoir conservé sa clef mais soutient d'une part, que la direction possédait un double des clefs des magasins, d'autre part, que Dominique Z... ne lui avait pas demandé de restituer sa propre clef; qu'il affirme avoir apposé des affichettes sur le magasin pour informer les clients de la fermeture; que le conseil de Jérôme C... fournit deux attestations : - l'une de l'employé du magasin Cyril Flores, en date du 15 septembre 1995; ce dernier expose que Jérôme C... l'avait prévenu de son absence et de la fermeture du magasin, mais lui avait néanmoins demandé de se présenter à l'heure habituelle d'ouverture ; il précise avoir apposé des affichettes sur le rideau métallique pour informer la clientèle de la fermeture; - l'autre de Roger X..., en date du 17 septembre 1995; ce dernier indique avoir vu Jérôme C... et son employé (il ne peut s'agir que de Cyril Flores) apposer des affichettes dans la soirée du 13 septembre pour annoncer la fermeture du magasin, et avoir aperçu des jeunes gens arracher ces affichettes dans la matinée du 14 septembre; que la Cour relève que Jérôme C... a demandé à son employé de se présenter au magasin à l'heure habituelle d'ouverture, alors qu'il l'avait informé de la fermeture du magasin; qu'une seule explication est possible : Jérôme C... a envisagé la possibilité que la direction parvienne, au dernier moment à engager un extra et à ouvrir le magasin; il a donc invité Cyril Flores à se tenir à la disposition de son remplaçant éventuel; que l'on peut en conclure que Jérôme C... n'a pas eu l'intention d'empêcher l'ouverture du magasin, même s'il a conservé sa clef personnelle, ni d'interdire à l'employé de travailler; que les attestations établissent par ailleurs que Jérôme C... a pris soin d'apposer des affichettes pour avertir la clientèle, mais que celles-ci ont été arrachées; qu'il est vrai que le conseil du prévenu fournit une attestation de Marie-Thérèse de B..., secrétaire de l'entreprise, en date du 15 septembre 1995; que selon Marie-Thérèse de B..., Cyril Flores lui a déclaré au téléphone dans la matinée du 14 septembre qu'il n'avait pas été informé de l'absence de Jérôme C...; que cette attestation est contredite par celle de Cyril Flores mais aussi par celle de Roger X... : en effet dans la mesure où Cyril Flores a posé des affichettes dans la soirée du 13 (attestation de Roger X...), il était fatalement informé de l'absence de Jérôme C...; que l'attestation de Marie-Thérèse de B... peut s'expliquer par un malentendu lors de son entretien téléphonique avec Cyril Flores; que les motifs invoqués par la direction à l'appui de la décision de mise à pied apparaissent infondés; que cette décision est directement liée à l'exercice par Jérôme C... de ses activités de représentant du personnel dans la journée du 14 septembre 1995; qu'elle doit être rapprochée de la mise en garde adressée à Jérôme C... dans la lettre du 12 septembre; que dès lors, cette décision de mise à pied est constitutive du délit prévu par l'article L. 482-1 du Code du travail ; "alors que, lorsque des poursuites sont exercées contre un chef d'entreprise pour le délit d'entrave prévu par l'article L. 482-1 du Code du travail, à raison de la mise à pied d'un salarié protégé, il appartient au juge du fond de rechercher si l'employeur a pu prononcer la sanction litigieuse de bonne foi et au juste motif d'une faute grave commise par le salarié concerné; qu'en s'abstenant de relever pour apprécier le bien fondé de la mise à pied de Jérôme C..., que la direction avait le moyen d'ouvrir le magasin en l'absence du chef de magasin qui s'était absenté avec la clef, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Dominique Z..., la cour d'appel relève que Jérôme C... s'est consacré à son mandat électif le 14 septembre 1995; que cependant, en le sommant d'organiser lui-même son remplacement pour se consacrer à son mandat électif, et en évoquant un "abandon de poste" en cas de fermeture du magasin, le prévenu a tenté de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel; qu'après avoir par ailleurs analysé les motifs de la mise à pied, elle retient que celle-ci est directement liée à l'exercice par le salarié de ses activités de représentant du personnel dans la journée du 14 septembre 1995 et doit être rapprochée de la mise en garde préalable qui lui avait été faite; que les juges en déduisent que la mise à pied est constitutive du délit prévu par l'article L. 482-1 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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