Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GL7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me MAISSIN
- Me SIMON-WINTREBERT
- Expertises x3-
Madame [F] [O] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GIRAUD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 04 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] ont confié, selon devis du 9 avril 2019, à la SASU GIRAUD, des travaux de réfection de la toiture en ardoise d’un logis situé [Adresse 7], pour la somme totale de 31.638,13 euros TTC.
M. [D] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet IXI aux fins d’expertise amiable.
M. [D] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] ont également régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SASU GIRAUD.
Aux termes du dernier rapport d’expertise amiable rendu le 26 octobre 2022, il a été constaté des infiltrations d’eau et des fissures ainsi qu’un défaut de discontinuité au niveau du solin.
L’assurance protection juridique de M. [D] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] a également mandaté la SARL AX’EAU aux fins de recherche d’infiltration en toiture dans le cadre d’un dégât des eaux. Aux termes du rapport d’intervention rendu le 3 novembre 2022, il a été mis en évidence plusieurs zones infiltrantes sur l’enveloppe du bâtiment.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 10 janvier 2023, la SASU GIRAUD a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon courriers des 22 février, 7 et 27 mars 2024, l’assurance de M. [D] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] a sollicité la SA AXA FRANCE IARD pour la prise en charge du sinistre.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 7 juin 2024, M. [D] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD et, par acte signifié à étude le 12 juin 2024, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GIRAUD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon mention au dossier en date du 23 juillet 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties fassent leurs observations sur l’application de l’article L. 622-22 du code de commerce et l’absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SASU GIRAUD telle qu’elle résulte du courrier du liquidateur reçu le 8 juillet 2024 et leurs conséquences.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 août 2024, M. [D] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] sollicitent d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans leurs écritures. Ils demandent également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Liminairement, ils font valoir que cette action nouvelle, au sens des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, n’a pas pour objectif d’obtenir une quelconque condamnation ou résolution d’un contrat pour défaut de paiement mais a simplement pour objectif le déroulement des opérations d’expertise au contradictoire de la SASU GIRAUD. Ils précisent qu’ils n’envisagent aucune action en fixation de créance.
Ils se prévalent des dispositions des articles 1231-2, 1792 et 1792-2 du code civil et soutiennent que la responsabilité de la SASU GIRAUD est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ils ajoutent que la SA AXA FRANCE IARD garantit les désordres décennaux qui découlent des travaux de charpente et de toiture effectués par la SASU GIRAUD ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020 et que tel est le cas en l’espèce.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GIRAUD, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GIRAUD, n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 12 juin 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [D] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable et d’un rapport d’intervention, de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SASU GIRAUD, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il existe donc en principe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Cependant les demandeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la SASU GIRAUD et ils précisent, en tant que de besoin, qu’ils n’envisagent aucune fixation de créance. Dès lors ils ne disposent d’aucune action possible au fond à l’égard de la société et la seule facilité de demandes d’information faites par l’expert, au demeurant possible sans que le liquidateur ne soit partie conformément à l’article 242 CPC, ne peut légitimer cette mesure d’instruction. Le liquidateur sera donc mis hors de cause.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [D] [W] et Madame [F] [O] épouse [W], selon la mission définie au dispositif, à l’égard de l’assureur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [D] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GIRAUD ;
Ordonnons une mesure d'expertise à l’égard des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [X] [G],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [N] [V],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 5]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
7. Donner son avis sur les préjudices subis ;
8. Faire toute observation utile ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [D] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [D] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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