Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-15.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.457
Date de décision :
10 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1150 du code civil ;
Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2004, la société Clôtures Saniez (la société Saniez) a confié à la société United Parcel Service France (la société UPS) un pli en service «express plus» garantissant sa distribution le lendemain avant neuf heures, contenant une réponse à un appel d'offres public à déposer au siège de la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (la SANEF), qui ne l'a récupéré que le jour suivant, 17 mars 2004, après douze heures, soit postérieurement à la clôture de l'appel d'offres ; que la société Saniez a assigné la société UPS en indemnisation ;
Attendu que pour condamner la société UPS à payer à la société Saniez une indemnité à concurrence du prix du transport du pli après avoir écarté l'existence d'une faute lourde, l'arrêt retient que la société UPS a simplement été défaillante dans le respect du délai de livraison, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'expéditeur n'a informé le transporteur ni du contenu du colis, ni de l'importance extrême de sa délivrance le lendemain pour pouvoir participer à un appel d'offres de travaux et, qu'au moment de l'acceptation de la mission contractuelle, la société UPS n'a dès lors pas eu conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait provoquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société UPS avait accepté de porter un pli à la SANEF, 41 bis avenue Bosquet, 75007 Paris et que celui-ci avait été remis par erreur à l'Association française du festival de Cannes, 3 rue Amélie, 75007 Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société United Parcel Service France UPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Clôtures Saniez.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE à payer à la SA CLOTURES SANIEZ une indemnité à hauteur seulement du prix du transport du pli de 3,308 Kg en service « exprès plus » du tarif UPS appliqué lors de la remise du pli litigieux.
AUX MOTIFS QUE « la société UPS estime ne pas avoir commis de faute lourde et que finalement le pli n'a été livré qu'avec quelques heures de retard par rapport à son engagement, l'expéditeur ayant commis l'erreur, selon elle directement l'origine du préjudice allégué, en n'alertant pas le transporteur sur l'importance de la date de délivrance du colis ; qu'elle fait valoir :
- qu'elle ignorait le contenu du pli et la nécessité impérative de le livrer avant la clôture d'un appel d'offre le lendemain midi,
- qu'un retard ne constitue pas en soi une faute lourde,
- que même si on écarte les limitations contractuelles de responsabilité, l'article 22-3 du contrat-type limite l'indemnité au coût du transport,
- qu'aucune pièce du dossier n'établit, selon l'appelante, que la société SANIEZ aurait été la moins-disante ;
qu'invoquant l'article 1150 du Code civil, elle estime n'être tenue que des dommages intérêts qui ont été prévus ou ont pu être prévus lors de la conclusion du contrat, en faisant aussi valoir que s'agissant d'une perte de chance, l'indemnisation ne peut pas correspondre à la totalité du gain manqué ; que, pour sa part, la société SANIEZ, invoquant l'article L. 133-2 du Code de commerce, considère qu'en l'absence de force majeure, la clause limitative de responsabilité des conditions générales d'UPS lui est inopposable et soutient qu'en sa qualité de « messager express » la société UPS est tenue par une obligation de résultat, s'agissant tant du respect des délais impartis, que de la délivrance du pli au véritable destinataire et que toute clause contraire doit être réputée non-écrite en ce qu'elle contredit la portée de l'engagement pris en tant que spécialiste du transport rapide et ferait perdre toute portée et toute valeur à l'obligation souscrite ; Ceci rappelé : qu'il résulte du bordereau d'expédition du 15 mars 2004, que la société UPS a accepté de porter un pli de 3,3 Kg à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE 41 bis, avenue Bosquet 75007 Paris et qu'il n'est pas contesté que celui-ci a d'abord été remis, par erreur, à l'ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL DE CANNES 3, rue Amélie 75007 Paris ; que le temps nécessaire à la découverte de cette erreur, puis à sa correction, a engendré un retard d'une journée et demie environ dans la remise du pli à son véritable propriétaire ; qu'il n'est pas non plus contesté que l'expéditeur a souscrit le "service plus" garantissant la remise du pli au plus tard le lendemain avant 9 heures et qu'en garantissant la célérité de son service, la société UPS s'est engagée à livrer le pli de la société SANIEZ dans un délai déterminé qui finissait le 16 mars 2004 à 9 heures ; qu'en raison du manquement à l'obligation essentielle du délai de livraison, la clause limitative de responsabilité du contrat doit être réputée non-écrite en ce qu'elle contredit la portée de l'engagement pris ; que les clauses contractuelles de limitation de responsabilité étant réputées non-écrites, il convient cependant de s'interroger sur l'application du plafond réglementaire d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur peut tenir en échec ; que par ailleurs la simple inexécution d'une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, ne suffit pas à constituer une faute lourde, laquelle ne découle que d'un comportement dont la gravité dénote l'inaptitude du débiteur à accomplir la mission qu'il a contractuellement acceptée ; qu'en l'espèce, le colis est finalement parvenu à son destinataire, de sorte que la société UPS a simplement été défaillante dans le respect du délai de livraison, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'expéditeur n'a pas informé le transporteur ni du contenu de celui-ci, ni de l'importance extrême de sa délivrance le lendemain, pour pouvoir participer à un appel d'offres de travaux ; qu'au moment de l'acception de la mission contractuelle, la société UPS était dès lors dans l'ignorance complète qu'un retard de quelques heures priverait la société SANIEZ de la possibilité de participer à un appel d'offres de travaux d'un montant de 1,2 M environ et lui causerait un préjudice dont cette dernière réclame aujourd'hui la réclamation ; qu'au moment de l'acceptation de la mission contractuelle, la société UPS n'a dès lors pas eu conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait provoquer ; qu'en l'absence de faute lourde démontrée, la clause contractuelle de limitation de responsabilité étant réputée non-écrite, il convient d'appliquer le plafond réglementaire d'indemnisation, l'article 22-3 du contrat-type stipulant que l'indemnisation du préjudice résultant d'un retard de livraison ne peut excéder le prix du transport ; que la société SANIEZ n'a pas démenti la société UPS lorsque celle-ci a indiqué qu'elle l'avait d'ores et déjà indemnisée à hauteur du prix du transport litigieux et que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles » ;
1°/ ALORS QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que commet une faute lourde le transporteur qui, chargé de livrer un colis à une société déterminée, effectue la livraison entre les mains d'un préposé d'une autre société ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société UPS, chargée de livrer le pli confié par la société CLOTURES SANIEZ entre les mains de la société SANEF, 41 bis avenue Bosquet, Paris 7ème, l'avait par erreur remis à l'Association Française du Festival de Cannes, 3 rue Amélie, Paris 7ème ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucune faute lourde n'était démontrée pour faire application des limitations d'indemnisation prévues par l'article 22-3 du contrat-type « général » approuvé par décret n° 99-269 du 6 avril 1999, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article susvisé, ensemble l'article 1150 du Code civil.
2°/ ALORS QUE si la violation d'une obligation contractuelle essentielle ne peut par elle seule constituer la faute lourde du transporteur, en revanche, les circonstances dans lesquelles la violation est intervenue peuvent être constitutives d'une faute lourde lorsqu'elles témoignent d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt que la société UPS avait commis une erreur particulièrement grossière en remettant le pli destiné à la SANEF, 41 bis avenue Bosquet, Paris 7ème, à l'Association Française du Festival de Cannes, 3 rue Amélie, Paris 7ème , compte tenu du fait que les adresses et les identités de ces personnes morales étaient très différentes et insusceptibles d'engendrer une confusion ; que pour écarter la faute lourde de la société UPS, professionnel spécialiste de la livraison expresse, la Cour d'appel a retenu que cette dernière ne s'était montrée défaillante que dans le respect du délai dans lequel elle s'était engagée à livrer le pli confié ; qu'en statuant ainsi, sans avoir égard aux circonstances dudit retard, qui caractérisaient à l'évidence une négligence grave dénotant l'inaptitude de la société UPS à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée, la Cour d'appel a violé les articles 22-3 du contrat-type « général» approuvé par décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 1150 du Code civil.
3°/ ALORS QUE la faute lourde, qui suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que la Cour d'appel, pour refuser de qualifier de faute lourde le fait, pour la société UPS, d'avoir livré le pli à un tiers non-habilité, a énoncé que, non informée du contenu du pli qu'elle s'était vue confier, la société UPS n'avait pas eu conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait causer ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs insusceptibles d'écarter l'existence de la faute lourde commise par la société UPS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-3 du contrat-type « général » approuvé par décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 1150 du Code civil.
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