Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
(n°573, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00573 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEIW
Statuant sur l'appel interjeté le 09 Octobre 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 09 octobre 2024 à 16H32 complété à 17h22 par courriel.
D'une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 09 Octobre 2024 (RG N° 24/04497)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
INTIMES
M. [C] [X] ( Personne faisant l'objet de soin)
né le 04 Janvier 1982 à [Localité 4]
actuellement suivi au sein de l'établissement Hôpital [3]
demeurant [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Joann DALIPAGIC, avocat commis d'office
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
demeurant ARS d'Ile-de-France - [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
MOTIFS
Vu les articles L321 1-12-4 et R 321 1-18 et suivants du code de la santé publique,
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en ses alinéas 4 et 5que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel , le premier président de la cour d' appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d' appel . Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
L'article R. 3211-20 du même code précise que l' appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d' appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, a rejeté la requête du préfet et ordonné la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance du 9 octobre 2024, au motif que la saisine préfectorale du 4 octobre 2024 n'est pas accompagnée de l'avis motivé d`un psychiatre sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Vu la notification de cette décision a été faite au ministère public ce même jour à 12 heures 00,
Vu l'appel dans les délais de cette décision,
SUR CE,
Il ressort des éléments médicaux figurant au dossier que la patiente Madame [X] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet du Val-de-Marne à l'hôpital des [5], le 30 septembre 2024, au titre de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, à la suite de violences aggravées.
Lors de l'examen médical initial, elle apparaissait irritable, hostile, opposante.
Le certificat dressé 24 heures après son hospitalisation, soit le 1er octobre 2024 rédigé par le Docteur [E] relève que Madame [X] [C] avait un contact tendu, patiente irritable. Probable envahissement hallucinatoire. Vécu délirant persécutif à l'encontre de sa mère, associé probablement à un délire de filiation.
Ces conclusions étaient confirmées par le certificat médical dressé le 3 octobre 2024 où le psychiatre relevait que 'la patiente banalise les troubles ayant conduit à son hospitalisation et se montre ambivalente à l'hospitalisation. Déni des troubles. Tient un discours projectif à l'encontre de sa mère'.
Deux caractéristiques de la personnalité de Madame [X] [C] résultent donc de cette première phase d'observation pendant son hospitalisation : une irritabilité pouvant générer une hétéro-agressivité imprévisible.
Par deux avis motivés des 7 et 8 octobre 2024 rédigés par 2 psychiatres différents il était relevé les évolutions de la patiente la présentant notamment comme de bon contact, d'humeur stable et de discours cohérent ( absence d'éléments de la lignée psychotique). Elle ne présente pas de troubles du comportement dans le service. Elle regrette son passage à l'acte. La patiente reste cependant dans la banalisation des troubles et dans l'ambivalence aux soins.
Il apparaît que ses troubles du comportement, manifestés notamment par une irritabilité, ont donné lieu à des troubles de l'ordre public au cours des quinze derniers jours, qui ont pris la forme de violences retournées contre sa mère. La patiente reste à ce jour, au vu des éléments médicaux les plus actuels, dans la banalisation de son passage à l'acte et ambivante aux soins.
Il s'ensuit qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou à celle d'autrui, de sorte qu'il y a lieu de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Créteil et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNONS le maintien de Madame [X] [C] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 14 octobre 2024 à13h30 devant la cour d'appel de Paris salle d'audience René CAPITANT, escalier T, 1er étage.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 10 octobre 2024 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
Xirecteur de l'hôpital
' tiers par LS
Xpréfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
' Parquet près la cour d'appel de Paris
XParquet près le Tribunal Judiciaire de Créteil
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment