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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-12.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.000

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. C..., Germain Y..., demeurant ..., Longny-au-Perche (Orne), 2°) Mme Thérèse, Marcelle X..., épouse Y..., demeurant ..., Longny-au-Perche (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Jean, Roger B..., demeurant ..., Longny-au-Perche (Orne), 2°) de Mme A... Lucas, épouse B..., demeurant ..., Longny-au-Perche (Orne), 3°) de M. Georges, Alphonse Z..., demeurant ..., Longny-au-Perche (Orne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, sans se fonder sur la mauvaise foi du possesseur, a apprécié le caractère et la nature des actes matériels de possession invoqués par les époux Y..., a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que cette possession était entachée d'équivoque ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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