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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2024. 2412766

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412766

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation d'agent privé de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire () ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Pour estimer le comportement de Mme A incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et refuser, en conséquence, de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été mise en cause, en qualité d'auteur, le 26 juillet 2016 et les 23 février et 23 mai 2023, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de conduite d'un véhicule à moteur sans assurance et de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points. 4. A l'appui de son recours, Mme A, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, se borne à faire valoir les circonstances dans lesquelles elle a commis ces faits. La requête de Mme A, ne comportant ainsi qu'un unique moyen, inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil le 12 décembre 2024, Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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