Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.780
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cise France, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cise France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cise France fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 mai 1996), statuant en référé, d'avoir liquidé, à titre provisionnel, l'astreinte à seulement une somme de 2 000 francs, alors, selon le moyen, que, dans son courrier en date du 12 août 1993 référence 454/93 porté par huissier, la société Cise France avait écrit à M. X... : "La direction générale de la société Cise, dont vous êtes détaché, vous a envoyé, en date du 10, en recommandé avec accusé de réception, votre lettre de licenciement... Vous voudrez bien remettre à ma disposition à réception de la présente : 1 / le véhicule de la société qui vous était affecté, 2 / la clef de votre bureau et celle de la porte d'entrée des bureaux de Cise-Réunion. Vous disposerez de votre logement et des meubles Cise-Réunion jusqu'au 31 octobre 1993, date à laquelle un état des lieux contradictoire sera effectué au moment de la restitution" ; que M. X... ayant eu l'obligation de restituer le véhicule de l'entreprise dès le 12 août 1993 et non pas le 31 octobre 1993 et cette obligation ayant porté exclusivement sur le salarié, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt qui, pour réduire la responsabilité de M. X... résultant de son défaut de restitution immédiate dudit véhicule de l'entreprise, retient que la société Cise France a commis une négligence en ne se rendant pas au domicile de l'intéressé le 31 octobre 1993 pour effectuer l'état des lieux relatif au logement de fonction, les deux avantages (véhicule d'entreprise et logement de fonction) étant totalement indépendants et devant prendre fin à des dates différentes, selon des modalités différentes ;
Mais attendu que l'inexécution de l'obligation de restituer le véhicule de fonction n'étant pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a fixé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Cise France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande "au titre de l'obligation de restitution par M. X... des meubles (lui) appartenant", alors, selon le moyen, que, étant constant que M. X... avait quitté le logement de fonction qui lui avait été fourni meublé, en emportant avec lui les meubles qu'il contenait, la société Cise France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait lui-même estimé l'avantage représenté par la mise à disposition de ces meubles à la somme de 700 francs par mois, ce qui démontrait une valeur d'investissement de 40 000 francs, et que lesdits meubles figuraient pour une somme de 36 787 francs dans des documents comptables (bilan et compte d'exploitation) élaborés par M. X... lui-même en sa qualité de comptable ; qu'il s'ensuit que, si la preuve de la consistance matérielle desdits meubles n'était pas établie, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt qui déboute la société Cise France de sa demande au regard de l'obligation de M. X... au titre de la restitution des meubles, faute d'avoir vérifié si les juges d'appel ne disposaient pas d'éléments suffisants pour accorder à la société, faute de restitution des meubles, une réparation par équivalence sous forme de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'elle était uniquement saisie d'une demande de la société Cise France tendant à condamner M. X... à restituer, sous astreinte, les meubles dont elle prétendait être propriétaire et, d'autre part, que cette société ne justifiait d'aucun élément de nature à permettre leur identification, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Cise France fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre provisionnel pour "exécution de son obligation contractuelle de rapatriement" et de lui avoir fait injonction de régulariser les bulletins de salaire de M. X... sur lesquels devront être mentionnés les avantages en nature accordés par l'employeur pour un montant mensuel de 18 700 francs, ainsi que les déclarations et paiements des cotisations patronales et ouvrières auprès des organismes sociaux, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel du 25 avril 1995, M. X... demandait pour la première fois à la juridiction des référés "de condamner la SNC Cise (92508 Rueil) : 1 / à établir les bulletins de salaires complémentaires pour la période de mai 1989 à octobre 1993 d'un montant mensuel soit 18 700 francs (dix-huit mille sept cents francs) des avantages en nature consentis et reconnus par la SNC Cise ; ... 2 / à régulariser auprès des organismes sociaux les déclarations et paiements des cotisations ouvrières et patronales sur les avantages en nature (article L.242-1 du Code de la sécurité sociale)" et de "condamner la SNC Cise (92508 Rueil) au règlement forfaitaire de 35 000 francs... correspondant aux frais de voyage retour en Métropole" pour lui-même et sa famille ; qu'à la barre, ce qui est établi par son dossier de plaidoirie remis à la cour d'appel, le conseil de la société Cise France avait invoqué l'irrecevabilité de ces demandes de dernière minute qui avaient déjà été formées par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis saisi du fond de l'affaire par l'intéressé depuis le 18 mai 1994 ; que, selon l'article R. 516-6 du Code du travail, la procédure prud'homale étant orale, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, sans s'expliquer sur le moyen précité développé oralement par la société Cise France, ni sur les pièces de la procédure au fond versées aux débats (convocation devant le bureau de conciliation et conclusions de M. X...), donne en quasi-totalité satisfaction à l'ancien salarié en considérant, de surcroît, que la société n'aurait pas discuté l'évaluation à 18 700 francs par mois qu'avait fait M. X... de ses avantages en nature ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces contenues dans le dossier de procédure que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cise France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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