Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-18.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.955
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société chimique de la Route, société anonyme, ayant son siège social ... (Yvelines),
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Versailles,
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société chimique de la Route, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1991, le président du tribunal de grande instance de Versailles, a désigné les officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 juin 1991 ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 20 juin 1991, se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 18 juin 1991 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n8 662 P de la chambre commerciale, financière et économique de la
Cour de Cassation, de ce jour sur pourvoi n8 91-17.835 de la sociétéTM-BTP ; que la décision du 20 juin 1991 se trouve annulée ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! d! Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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