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Cour de cassation, 13 février 2014. 13-10.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.065

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 7 novembre 2012), que par lettre du 18 décembre 2007, renouvelée le 28 avril 2008, la société Supplay (la société) a demandé à l'URSSAF de Champagne-Ardennes venant aux droits de l'URSSAF de la Marne (l'URSSAF) le remboursement d'une partie des cotisations qu'elle avait payées pour l'année 2005, arguant d'une erreur dans l'application de la loi du 17 janvier 2003 (loi Fillon) instituant une réduction de cotisations patronales sur les bas salaires ; que suite à la transmission par la société le 26 mai 2008 d'un état récapitulatif du calcul par agence du montant réclamé dans sa lettre précédente, l'URSSAF a remboursé à la société une somme de 5 102 651,86 euros le 1er avril 2009 au titre des cotisations indûment perçues ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation sur le montant des intérêts au taux légal courant sur la somme précitée ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire courir les intérêts au taux légal du 29 avril 2008 au 1er avril 2009 et de limiter ainsi la condamnation de l'URSSAF à la somme de 185 461,12 euros et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur cette somme à compter du 11 juin 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions des parties, soit viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui n'a pas exposé même succinctement les prétentions des parties, et qui s'est contentée de viser dans sa décision « les conclusions de la société Supplay et celles de l'URSSAF de la Marne développées à l'audience du 17 septembre 2012 », sans mentionner la date des conclusions qu'elle a prises en compte, et précisément sans viser les conclusions récapitulatives en réplique de la société Supplay du 26 octobre 2011 et les conclusions n° 2 de l'URSSAF de la Marne, en sorte qu'il est impossible de savoir si elle en a bien tenu compte, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement devant être motivé, le juge ne saurait, à peine de nullité, se déterminer au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en déboutant la société Supplay de sa demande principale en versement des intérêts légaux ayant couru depuis la date des paiements à l'URSSAF de la Marne des indus de cotisation à hauteur de 5 102 651,86 euros, sans motiver ne serait-ce que sommairement sa décision sur ce point, ni analyser les pièces produites aux débats par la société Supplay, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que la juridiction supérieure ne peut se contenter de renvoyer purement et simplement aux motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs du jugement déboutant la société Supplay de sa demande principale en retenant que « le jugement a parfaitement analysé les difficultés posées par la notion d'heures rémunérées et l'absence de mauvaise foi de l'URSSAF », en se bornant ainsi à renvoyer purement et simplement aux motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile, d'une part, que le visa des conclusions des parties avec leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens tels que formulés dans ces écritures, d'autre part, que la cour d'appel peut motiver sa décision par adoption des motifs des premiers juges dès lors que l'arrêt fait apparaître que la juridiction a procédé à une analyse même succincte des moyens et des pièces utiles des parties ; Et attendu que l'arrêt, après avoir rappelé succinctement les prétentions et les moyens respectifs des parties dont il n'est pas contesté qu'ils sont conformes à leurs dernières conclusions soutenues oralement, énonce que le jugement a parfaitement analysé les difficultés posées par la notion d'heures rémunérées et l'absence de mauvaise foi de l'URSSAF puis analyse les différents courriers émanant de la société et adressés à L'URSSAF ; Qu'ainsi, la cour d'appel, dont il est démontré qu'après avoir exposé les prétentions et moyens de la société, elle a procédé à leur analyse s'appuyant sur les pièces nécessaires à cet examen et motivé sa décision de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la lettre du 28 avril 2008 par motifs propre et adoptés, a respecté les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1378 du code civil celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour du paiement s'il y a eu mauvaise foi de sa part ; que l'URSSAF doit être considérée comme étant de mauvaise foi, au sens de ce texte, lorsqu'il s'avère qu'elle avait connaissance au jour du paiement des cotisations indûment versées de l'existence de contestation sur ce point ou plus encore en présence d'une décision de justice remettant en cause le bien fondé de ce versement ; qu'en l'espèce il ressort des propres motifs du jugement, à les supposer adoptés, qu'à l'époque du paiement en 2005 des cotisations sociales indues « l'administration avait à sa disposition une décision judiciaire s'étant prononcée sur la question épineuse "de la réduction Fillon et du temps de pause par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de Rouen, qui par un jugement du 29 mars 2005, a, à juste titre, décidé qu'un temps de pause rémunéré pouvait être intégré au nombres d'heures de travail servant de calcul de "la réduction Fillon", même s'il ne constituait pas un temps de travail effectif et précisé qu'il était interdit de distinguer là où la loi ne distinguait pas », ce dont il s'évinçait que l'URSSAF de la Marne avait connaissance lors du paiement des cotisations litigieuses de l'irrégularité du mode de calcul retenu par elle-même excluant les temps de pause du calcul de la réduction Fillon en défaveur de la société Supplay et à tout le moins de l'existence de contestations sur ce point ; qu'en écartant néanmoins la mauvaise foi de l'URSSAF et en refusant en conséquence de faire courir le montant des intérêts moratoires à compter du jour des paiements en 2005 par la société Supplay des cotisations sociales indues, la cour d'appel a violé l'article 1378 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que, compte-tenu des difficultés posées par la notion d'heures rémunérées, de la nature du litige et de l'important contentieux qu'il a généré, l'attitude adoptée par l'URSSAF ne remplit pas les conditions de la mauvaise foi prescrites par l'article 1378 du code civil ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, a pu déduire que la société n'était pas fondée à réclamer le paiement des intérêts sur les cotisations indûment versées à compter du jour de leur paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de cette somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou réglementaires ou par convention ; qu'en l'espèce, pour décider que les intérêts n'avaient couru qu'à compter du 29 avril 2008, la cour d'appel a retenu que la lettre de la société Supplay du 18 décembre 2007 « évoque une erreur et une demande de régularisation sans fixer ce montant », alors que « la demande de remboursement chiffrée soit 5 102 652,80 euros n'est intervenue que par une lettre datée du 28 avril 2008 » ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de formulation d'une demande chiffrée de la part de la société Supplay dans son courrier du 18 décembre 2007 pour refuser de faire courir les intérêts légaux échus à compter de cette date, cependant que les intérêts commencent à courir du jour de la demande, dès lors que le montant de cette somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou réglementaires ou par convention, ce qui était le cas en l'espèce, peu important que la demande ne soit pas chiffrée, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; 2°/ qu'en retenant que la lettre de la société Supplay du 18 décembre 2007 ne valait pas sommation de payer ou interpellation suffisante en ce sens de sa part auprès de l'URSSAF, quand la société Supplay sollicitait expressément de l'URSSAF de la Marne dans ce courrier « la restitution des cotisations versées par erreur sur une période de trois années », ce qui, peu important le mode de cette restitution et l'absence de formulation du montant exact des sommes dues, valait sommation de payer, ou tout du moins interpellation suffisante sur ce point de sa part, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; Mais attendu qu'en application de l'article 1153 du code civil, si vaut sommation de payer ou interpellation suffisante une demande de remboursement, sans précision de son montant dès lors que le chiffrage peut être fixé par la loi ou le contrat, en revanche, dès lors que la détermination de la somme due dépend de facteurs non connus au moment de cette demande, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de connaissance de ces facteurs ; Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le remboursement de l'URSSAF n'était intervenu qu'après réception d'un état récapitulatif du calcul détaillé par agence de la demande chiffrée de la société, retient que la lettre du 18 décembre 2007 évoque une erreur et une demande de régularisation sans fixer le montant et offre deux possibilités à l'URSSAF, un remboursement ou une compensation ; que la demande de remboursement de la somme de 5 102 652,80 euros n'est intervenue que par lettre datée du 28 avril 2008 ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits et sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2007 que seul le courrier du 28 avril 2008 constituait une sommation interpellative de nature à faire courir les intérêts au taux légal conformément au texte sus-visé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supplay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Supplay, la condamne à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardennes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Supplay. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société SUPPLAY de sa demande principale en versement de la somme de 562.476,71 ¿ au titre des intérêts légaux ayant couru sur la somme de 5.102.651,86 ¿ indûment versée depuis la date des paiements à l'URSSAF de la Marne, et d'AVOIR limité la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme de 185.461,12 ¿ à compter du 11 juin 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 14 mai 2009, la société SUPPLAY forme deux demandes, une à titre principal de 562.476,71 euros correspondant aux intérêts au taux légal ayant courus à compter de la date de paiement et à titre subsidiaire de la somme de 260.129 euros correspondant aux intérêts au taux légal ayant courus à compter de la demande en remboursement ; Attendu que la demande formée à titre subsidiaire ayant été accueillie, l'appel sur ce point de la société SUPPLAY ne peut prospérer et ce d'autant que le jugement a parfaitement analysé les difficultés posées par la notion d'heures rémunérées et l'absence de mauvaise foi de l'URSSAF » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'« au cas présent, le litige porte sur les intérêts de retard courant au titre des cotisations patronales versées par la SA SUPPLAY pour l'année 2005, les cotisations des années 2006 et 2007 ayant été remboursées par l'URSSAF. L'URSSAF affirme que le remboursement réalisé pour les cotisations de l'année 2005 au bénéfice de la SA SUPPLAY l'a été à titre de tolérance dans la mesure où la loi du 19 décembre 2005, la lettre ministérielle et la circulaire qui ont suivi, ont prévu l'application de la notion d'heures rémunérées qu'elle qu'en soit la nature " à compter du 1er janvier 2006". Si la loi de finance pour l'année 2006 a clarifié la notion d'heures rémunérées, la définition législative est intervenue a posteriori, car une interprétation s'imposait, étant précisé que tant une lettre ministérielle qu'une circulaire ne constituent pas des textes normatifs. L'absence de valeur normative des textes précités a été rappelée par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de Rouen, qui par un jugement du 29 mars 2005, a, à juste titre, décidé qu'un temps de pause rémunéré pouvait être intégré au nombres d'heures de travail servant de calcul de "la réduction Fillon", même s'il ne constituait pas un temps de travail effectif et précisé qu'il était interdit de distinguer là où la loi ne distinguait pas". Les cotisations litigieuses concernent l'année 2005, de sorte qu'à cette époque, l'administration avait à sa disposition une décision judiciaire s'étant prononcée sur la question épineuse "de la réduction Fillon et du temps de pause"; de sorte que I'URSSAF ne peut aujourd'hui valablement invoquer l'application rétroactive de la loi interprétative du 19 décembre 2005. Dans ces conditions, la SA SUPPLAY justifie que c'est à bon droit qu'elle a demandé et obtenu le remboursement des cotisations patronales ouvrant le droit à la "réduction Fillon" versées en 2005. Eu égard à la nature du litige et à l'important contentieux qu'il a généré, il y a lieu de juger que l'attitude adoptée par I'URSSAF ne remplit les conditions de la mauvaise foi prescrites par l'article 1378 du Code Civil, de sorte que la SA SUPPLAY n'est pas fondée à réclamer le paiement des intérêts sur les cotisations indûment versées à compter du jour du paiement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions des parties, soit viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui n'a pas exposé même succinctement les prétentions des parties, et qui s'est contentée de viser dans sa décision « les conclusions de la Société SUPPLAY et celles de l'URSSAF de la Marne développées à l'audience du 17 septembre 2012 », sans mentionner la date des conclusions qu'elle a prises en compte, et précisément sans viser les conclusions récapitulatives en réplique de la Société SUPPLAY du 26 octobre 2011 et les conclusions n° 2 de l'URSSAF de la Marne, en sorte qu'il est impossible de savoir si elle en a bien tenu compte, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement devant être motivé, le juge ne saurait, à peine de nullité, se déterminer au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en déboutant la Société SUPPLAY de sa demande principale en versement des intérêts légaux ayant couru depuis la date des paiements à l'URSSAF de la Marne des indus de cotisation à hauteur de 5.102651,86 ¿, sans motiver ne serait-ce que sommairement sa décision sur ce point, ni analyser les pièces produites aux débats par la Société SUPPLAY, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la juridiction supérieure ne peut se contenter de renvoyer purement et simplement aux motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs du jugement déboutant la Société SUPPLAY de sa demande principale en retenant que « le jugement a parfaitement analysé les difficultés posées par la notion d'heures rémunérées et l'absence de mauvaise foi de l'URSSAF », en se bornant ainsi à renvoyer purement et simplement aux motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article 1378 du code civil celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour du paiement s'il y a eu mauvaise foi de sa part ; que l'URSSAF doit être considérée comme étant de mauvaise foi, au sens de ce texte, lorsqu'il s'avère qu'elle avait connaissance au jour du paiement des cotisations indument versées de l'existence de contestation sur ce point ou plus encore en présence d'une décision de justice remettant en cause le bien fondé de ce versement ; qu'en l'espèce il ressort des propres motifs du jugement, à les supposer adoptés, qu'à l'époque du paiement en 2005 des cotisations sociales indues « l'administration avait à sa disposition une décision judiciaire s'étant prononcée sur la question épineuse "de la réduction Fillon et du temps de pause par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de Rouen, qui par un jugement du 29 mars 2005, a, à juste titre, décidé qu'un temps de pause rémunéré pouvait être intégré au nombres d'heures de travail servant de calcul de "la réduction Fillon", même s'il ne constituait pas un temps de travail effectif et précisé qu'il était interdit de distinguer là où la loi ne distinguait pas », ce dont il s'évinçait que l'URSSAF de la Marne avait connaissance lors du paiement des cotisations litigieuses de l'irrégularité du mode de calcul retenu par elle-même excluant les temps de pause du calcul de la réduction Fillon en défaveur de la Société SUPPLAY et à tout le moins de l'existence de contestations sur ce point ; qu'en écartant néanmoins la mauvaise foi de l'URSSAF et en refusant en conséquence de faire courir le montant des intérêts moratoires à compter du jour des paiements en 2005 par la Société SUPPLAY des cotisations sociales indues, la cour d'appel a violé l'article 1378 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 185.461,12 ¿ le montant de la condamnation de l'URSSAF de la Marne au titre des intérêts légaux courus sur le montant de 5.102.651,86 ¿ du jour de la demande en remboursement, et d'AVOIR limité la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme de 185.461,12 ¿ à compter du 11 juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la demande formée à titre subsidiaire ayant été accueillie, l'appel sur ce point de la société SUPPLAY ne peut prospérer et ce d'autant que le jugement a parfaitement analysé les difficultés posées par la notion d'heures rémunérées et l'absence de mauvaise foi de l'URSSAF ; qu'au surplus, le versement de cotisations patronales est un acte volontaire effectué par l'employeur qui en l'espèce s'est trompé ; que le remboursement ne peut donc avoir lieu qu'au moment où l'employeur conscient de son erreur a sollicité le remboursement ; que l'URSSAF ne peut alléguer avoir reçu un décompte précis que le 3 octobre 2008 alors même qu'elle ne conteste pas avoir reçu une demande de remboursement par lettre du 18 décembre 2007, ni la lettre du 28 avril 2008 qui indiquait le montant de la somme réclamée, ni la lettre du 26 mai 2008 qui rappelait le montant total et y joignait un état récapitulatif détaillé par agence ; Attendu que selon l'article 1153 du code civil, les dommages-intérêts résultant du retard apporté à l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou de tout acte dont il ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, la lettre du 18 décembre évoque une erreur et une demande de régularisation sans fixer de montant ; qui plus est, elle offre deux possibilités à l'URSSAF, un remboursement ou une compensation sur les cotisations à venir ; que la demande de remboursement chiffrée soit 5.102.652,80 euros n'est intervenue que par lettre datée du 28 avril 2008 ; que ce n'est que cette dernière lettre qui constitue une sommation interpellative de nature à constituer le point de départ des intérêts au taux légal ayant couru à compter du 29 avril 2008, date de réception de la lettre ; que l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, modifiée d'ailleurs à plusieurs reprises, n'est pas applicable à la situation litigieuse s'agissant d'une demande de remboursement ; que les intérêts au taux légal s'arrêteront le 31 mars 2009 ; qu'en effet, il n'est pas contesté que le 1er avril 2009, la somme en principal a été virée sur le compte de la société ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Attendu qu'au vu du calcul de la société SUPPLAY qui a commis une erreur en retenant un intérêt au taux légal de 3,99 % pour l'année 2009 alors qu'il est de 3,79% et de la réduction des jours admis tant pour l'année 2008 (247 jours et non 365 jours) que pour l'année 2009 (90 jours et non 91 jours), il sera accordé à la société SUPPLAY une somme de 185.461,12 euros à titre d'intérêts au taux légal ayant courus entre le 29 avril 2008 (date de réception de la lettre) et le 31 mars 2009 (dernier jour avant le remboursement du 1er avril 2009) » ; ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de cette somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou réglementaires ou par convention ; qu'en l'espèce, pour décider que les intérêts n'avaient couru qu'à compter du 29 avril 2008, la cour d'appel a retenu que la lettre de la Société SUPPLAY du 18 décembre 2007 « évoque une erreur et une demande de régularisation sans fixer ce montant », alors que « la demande de remboursement chiffrée soit 5.102.652,80 ¿ n'est intervenue que par une lettre datée du 28 avril 2008 » ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de formulation d'une demande chiffrée de la part de la Société SUPPLAY dans son courrier du 18 décembre 2007 pour refuser de faire courir les intérêts légaux échus à compter de cette date, cependant que les intérêts commencent à courir du jour de la demande, dès lors que le montant de cette somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou réglementaires ou par convention, ce qui était le cas en l'espèce, peu important que la demande ne soit pas chiffrée, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la lettre de la Société SUPPLAY du 18 décembre 2007 ne valait pas sommation de payer ou interpellation suffisante en ce sens de sa part auprès de l'URSSAF, quand la Société SUPPLAY sollicitait expressément de l'URSSAF de la Marne dans ce courrier « la restitution des cotisations versées par erreur sur une période de trois années », ce qui, peu important le mode de cette restitution et l'absence de formulation du montant exact des sommes dues, valait sommation de payer, ou tout du moins interpellation suffisante sur ce point de sa part, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui.

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