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Section du Contentieux, 23 décembre 2022. 465721

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465721

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction du blâme. Par une décision du 11 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il ne s'est pas tenu à relater, dans le courrier litigieux envoyé à l'employeur de sa patiente, des constatations médicales qu'il était en mesure de faire ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a, par suite, manqué aux obligations déontologiques lui incombant en vertu des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune

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