Cour de cassation, 14 janvier 1997. 93-44.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.021
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Henri X..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Georges Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Michel A..., demeurant ...,
5°/ de M. Daniel B..., demeurant ...,
6°/ de M. Marc C..., demeurant ...,
7°/ de M. Nello E...
T..., demeurant ...,
8°/ de M. Daniel F..., demeurant : 73800 Chignin, Montmélian,
9°/ de M. Michel G..., demeurant ...,
10°/ de M. Jean-Paul H..., demeurant : 74380 Limargue, Bonne,
11°/ de M. Gérard I..., demeurant 29, résidence Les Sablons, 73230 Saint-Alban Leysse,
12°/ de M. Gérard L..., demeurant Pré Chateau La Croze, 01160 Neuville-sur-Ain,
13°/ de M. Christian J..., demeurant bureau PTT, 73290 La Motte Servolex,
14°/ de M. Bernard K..., demeurant Le Vieux Chemin n° 7, 73000 Barberaz, Chambéry,
15°/ de M. Bernard M..., demeurant ...,
16°/ de M. Guy N..., demeurant ...,
17°/ de M. Henri P...
D..., demeurant ...,
18°/ de M. Thierry O..., demeurant ...,
19°/ de M. Michel R..., demeurant ...,
20°/ de M. Jean-Pierre S..., demeurant ...,
21°/ de M. Christian U..., demeurant ...,
22°/ de M. Dominique V..., demeurant ...,
23°/ de M. André XW..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la SNCF de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. X... et H...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 1993), qu'au cours de l'année 1990, des mouvements de grève ont eu lieu parmi le personnel dépendant de la direction régionale de la SNCF de Chambéry pour protester contre un projet modifiant les conditions de travail des agents de conduite; qu'à cette occasion, diverses sanctions, allant de l'avertissement ou du blâme avec inscription au dossier à la mise à pied avec sursis ou sans sursis, ont été prononcées contre 23 agents de conduite, auxquels il était reproché d'avoir, les 22, 27 et 28 août, ainsi que les 26 et 28 novembre 1990, entravé la libre circulation des trains; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ces sanctions et, pour ceux d'entre eux qui avaient subi une retenue sur leur salaire, le remboursement des sommes ainsi retenues; qu'ils ont fait valoir notamment que la SNCF leur avait refusé, lors de l'entretien préalable, qui, de ce fait, n'a pas eu lieu, le droit d'être assisté d'une personne de leur choix, appartenant au personnel de l'entreprise, au motif que l'article 4 5 du statut du personnel précisait que la personne choisie par le salarié poursuivi devait obligatoirement appartenir au même établissement que lui, ce qui n'était pas le cas, mais que cette exigence était contraire aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail;
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 15 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;
Attendu que la SNCF reproche à la cour d'appel d'avoir annulé les sanctions infligées aux 21 salariés autres que MM. X... et H... et de l'avoir condamnée à leur rembourser l'incidence financière de ces sanctions;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, aucune condamnation pécuniaire n'a été prononcée au profit de MM. Y..., C..., E...
T..., G..., I..., K..., M..., N..., S..., U..., V... et XW..., pour lesquels les sanctions prononcées étaient dépourvues de toute incidence financière;
Et attendu que les faits reprochés à ces douze salariés, qui ne sont pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, sont amnistiés en application du texte susvisé;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre MM. R..., B..., O..., F..., L..., A..., Q..., Z... et J... :
Attendu que si, pour les mêmes raisons, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre ces neuf salariés, qui est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la SNCF demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux intéressés diverses sommes au titre des rémunérations qui avaient été retenues pendant la durée de leur mise à pied sans sursis;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à ces neuf agents l'incidence financière des mises à pied sans sursis qui leur avaient été infligées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur un moyen non invoqué par les salariés et sans provoquer les observations des parties, l'arrêt, modifiant les termes du litige, a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'étant constant que le statut du personnel de la SNCF, approuvé par décision ministérielle, constitue un acte administratif réglementaire, l'arrêt, qui n'aurait pu que faire application du statut ou surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Mais attendu, d'abord, que, pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer dont elle était saisie, la cour d'appel devait nécessairement vérifier si le texte invoqué par la SNCF présentait un caractère réglementaire; que la question était donc dans le débat;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt confirmatif ayant, par motifs adoptés, non critiqués par le pourvoi, constaté que la participation personnelle des salariés concernés aux actes reprochés n'était pas établie, la décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée;
D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, est inopérant pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre MM. Y..., C..., E...
T..., G..., I..., K..., M..., N..., S..., U..., V... et XW...;
Rejette ledit pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. R..., B..., O..., F..., L..., A..., Q..., Z... et J...;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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