Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01054 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G36M
N° Minute : 24/00650
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 13 octobre 2024,
Concernant :
Monsieur [X] [V]
né le 24 Mars 1986 à
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 18 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 octobre 2024 à :
- Monsieur [X] [V]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’[2],
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Monsieur [X] [V] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’[2], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le 13 octobre 2024 à 15h07 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient déclare qu’on est venu le chercher de force la nuit, des gens en noir, qu’il a été emmené et attaché. Il ne sait pas à quoi servent les injections. Sur la question des toxiques, il confirme en consommer mais dit contrôler ce qu’il prend car il a fait de la réduction des risques. Il confirme qu’il ne voulait pas sortir de sa chambre car il se sent comme un détenu qu’on n’écoute pas alors qu’il veut se faire euthanasier. Il ajoute qu’il n’est pas d’accord pour rester et souhaite rentrer chez lui.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[X] [V] est sorti d’hospitalisation le 08 octobre 2024. Il fait de nouveau l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, depuis le 13 octobre 2024. Son admission s’est faite par les services d’urgences. Il ressort du certificat médical initial qu’il présentait une franche désorganisation comportementale et cognitive, associée à des propos délirants, un discours incompréhensible rendant son consentement impossible. Les autres certificats médicaux décrivent un patient dans le déni des troubles du comportement et de ses consommations de toxiques.
Dans son avis motivé du 18 octobre 2024, le Docteur [R] rappelle que le patient souffre d’une psychose chronique et de troubles sérieux du comportement lorsqu’il consomme des toxiques, ce qu’il refuse d’admettre, se contenant de vouloir rentrer chez lui.
Le même médecin, dans le certificat de situation du 22 octobre 2024, constate que le patient refuse de sortir de sa chambre, ne prend plus son traitement depuis trois jours, insultant les infirmières. Le psychiatre relève une excitation psychique de type maniaque. Il estime nécessaire la mise en place d’un traitement retard et le maintien de la mesure avec surveillance constante en l’état.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu du danger qui persiste pour le patient lui-même voire pour les tiers, la gravité des motifs à l’origine de cette hospitalisation et la gravité des motifs retenus dans l’avis simple et le certificat de situation imposent d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabiliser et que les traitements adaptés puissent le cas échéant être mis en place.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [T] [J] assistée de [F] [H] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Octobre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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