Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01213 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ3C
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 janvier 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. OXFORD INDUSTRIAL
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. GLORYA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître [L] [B], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS
non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2025, la SCI OXFORD INDUSTRIAL a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes la SAS GLORYA en acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail les liant.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 janvier 2026 au cours de laquelle la SCI OXFORD INDUSTRIAL, représentée par avocat, a indiqué que la SAS GLORYA a quitté les lieux le 29 décembre 2026 et sollicite du juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 1er septembre 2025,
- Au besoin, prononcer la résiliation du bail du 31 mai 2021,
- Prendre acte de la restitution des clefs des locaux par la société GLORYA le 29 décembre 2025,
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale à deux fois le montant du loyer principal en vigueur, droits, charges et taxes en sus, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux, en application de l'article 24 du bail,
- Condamner la société GLORYA à payer à la société OXFORD INDUSTRIAL une somme provisionnelle de 247.833,95 euros correspondant à :
- 99.625,12 euros, au titre de la dette locative arrêtée prorata temporis au 1er septembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire,
- 148.208,83 euros au titre de l'indemnité d'occupation contractuelle et aux charges, due entre le 2 septembre et le 29 décembre 2025.
- Assortir toutes ces sommes de l'intérêt contractuel calculé au taux de base bancaire majoré de 4 points, à compter du 31 juillet 2025, date du commandement de payer,
- Ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel,
- Condamner la société GLORYA à payer à la société OXFORD INDUSTRIAL une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 31 juillet 2025.
Au soutien de ses demandes, la SCI OXFORD INDUSTRIAL expose que :
- par acte sous seing privé du 31 mai 2021, elle a donné à bail à la SAS GLORYA un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 119.000 euros hors taxes et hors charges
- sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer, le 31 juillet 2025, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 111.412,32 euros
- ledit commandement étant demeuré infructueux dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise
- la SAS GLORYA ayant quitté les lieux le 29 décembre 2025, elle renonce à la demande d'expulsion et maintient le surplus de ses demandes dans les termes de ses conclusions.
La SAS GLORYA a constitué avocat mais n'a pas, comparu à l'audience. Toutefois, par message adressé par RPVA le 26 janvier 2026, son avocat a indiqué qu'elle n'entend pas former de demandes et s'en rapporte à la sagesse de la juridiction.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI OXFORD INDUSTRIAL justifie, par la production du bail en date du 31 mai 2021, du courrier de mise en demeure datés du 9 juillet 2025, du commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 et du décompte arrêté au 29 décembre 2025 inclus ainsi que des factures afférentes, que sa locataire, la SAS GLORYA, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI OXFORD INDUSTRIAL a fait délivrer à la SAS GLORYA un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 31 juillet 2025 d'avoir à payer la somme, en principal, de 111.412,32 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2025.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 31 juillet 2025, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 1er septembre 2025.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS GLORYA causant un préjudice à la SCI OXFORD INDUSTRIAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 1er septembre 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI OXFORD INDUSTRIAL sollicite la condamnation de la SAS GLORYA à lui payer une provision d'un montant en principal de 99.625,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 31 juillet 2025.
Toutefois, la demande de majoration de l'intérêt légal s'analyse également comme une clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS GLORYA sera condamnée à payer à la SCI OXFORD INDUSTRIAL, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés arrêtés au 1er septembre 2025, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 99.625,12 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date du commandement de payer.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS GLORYA qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS GLORYA, succombant, sera condamnée à payer à la SCI OXFORD INDUSTRIAL la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er septembre 2025 ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS GLORYA, à compter de la résiliation du bail, au 1er septembre 2025 jusqu'au 29 décembre 2025, date de libération effective des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS GLORYA à payer à la SCI OXFORD INDUSTRIAL l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu'au 29 décembre 2025, date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS GLORYA à payer à la SCI OXFORD INDUSTRIAL la somme provisionnelle de 99.625,12 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 1er septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation et des intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS GLORYA à payer à la SCI OXFORD INDUSTRIAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLORYA aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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