Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06421 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-21-000159
APPELANTE
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (35)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
INTIMÉE
La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [C], née le [Date naissance 6] 2002, accompagnée de sa mère Mme [W] [C] née [S], a ouvert le 18 septembre 2019 un compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société LCL Le Crédit Lyonnais.
Le 26 juin 2020, un nouveau bénéficiaire, M. [R] [E], a été ajouté parmi les bénéficiaires de Mme [C], à partir de l'espace personnel de Mme [C] accessible via internet.
Le 30 juin 2020, un chèque d'un montant de 3 800 euros, émis le 27 juin 2020 par Mme [Z] et tiré sur la société Boursorama Banque, a été déposé auprès de la société LCL Le Crédit Lyonnais pour être crédité sur le compte de Mme [C].
La remise de ce chèque a été suivie de sept virements effectués le 1er juillet 2020 à destination de la même personne, M. [R] [E]. Ces virements d'un montant total de 3 500 euros ont été débités du compte de Mme [C] le 2 juillet 2020.
Le 3 juillet 2020, la société LCL Le Crédit Lyonnais a informé Mme [C] que le chèque de 3 800 euros était impayé, le motif étant "Opposition pour perte".
Le 6 juillet 2020, Mme [C] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 9], déclarant que plusieurs mouvements dont elle n'était pas à l'origine avaient eu lieu sur son compte bancaire.
Par lettre en date du 21 septembre 2020, la société LCL Le Crédit Lyonnais a demandé à Mme [C] de régulariser le solde débiteur de 3 431,94 euros. Par courrier du 30 septembre 2020, la société LCL Le Crédit Lyonnais a demandé à Mme [C] de régulariser le solde débiteur de son compte et a sollicité la somme de 3 447,75 euros.
Par courrier en date du 14 octobre 2020, la société Filia-Maif, en qualité d'assureur "Protection juridique" de Mme [C], a écrit à la société LCL Le Crédit Lyonnais pour lui faire part des opérations de paiement frauduleuses dont elle avait été victime et a demandé à la banque de créditer sur son compte la somme de 3 500 euros, outre 20 euros de commission sur impayé.
Par courrier en date du 20 octobre 2020, Mme [C] a écrit à la société LCL Le Crédit Lyonnais pour rappeler les faits et solliciter l'annulation des procédures visant à l'inscrire sur le FICP.
Par courrier du 2 novembre 2020, la société LCL Le Crédit Lyonnais a informé Mme [C] de son inscription au FICP. Par lettre d'huissier du 6 janvier 2021, la société LCL Le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [C] de payer la somme de 3 447,75 euros sous huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2020, Mme [C] a de nouveau écrit à la société LCL Le Crédit Lyonnais pour solliciter la somme de 3 500 euros, outre 20 euros de frais de commission, et la suppression de son inscription au FICP.
Par courrier en date du 12 janvier 2021, la société Maif a de nouveau écrit à la société LCL Le Crédit Lyonnais pour rappeler que la responsabilité du titulaire du compte n'était pas engagée si les opérations de paiement contestées avaient été effectuées à son insu.
Par lettre d'huissier recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2021, la société LCL Le Crédit Lyonnais a sollicité la somme de 3 621,14 euros à Mme [C] au titre du solde débiteur de son compte courant.
Par acte d'huissier en date du 3 mars 2021, Mme [C] a fait assigner la société LCL Le Crédit Lyonnais devant le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 3 520 euros au titre du remboursement des prélèvements non autorisés et des frais de commission et 3 000 euros à titre de dommages intérêts et de la désinscrire du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a débouté Mme [C] de ses demandes formées contre la société LCL Le Crédit Lyonnais et l'a condamnée à verser à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que la société LCL Le Crédit Lyonnais justifiait que les sept virements du 1er juillet 2020 effectués à partir du site internet avaient été enregistrés et authentifiés selon la procédure d'authentification et d'identification du donneur d'ordre, le numéro de téléphone utilisé étant bien celui indiqué par Mme [C] et sa mère, en sa qualité de responsable légale, lors de l'ouverture du compte, qu'elle avait donc satisfait à l'obligation posée par l'article L. 133-23 du code monétaire et financier.
Le premier juge a ajouté que la société LCL Le Crédit Lyonnais démontrait que le chèque de 3 800 euros remis à l'encaissement la veille de l'émission des sept virements litigieux, dont Mme [C] indiquait qu'il relevait d'une escroquerie, avait été endossé avec les références du compte de Mme [C] inscrites au dos de celui-ci.
Il a précisé que la société LCL Le Crédit Lyonnais établissait que le bénéficiaire des sept virements effectués le 1er juillet 2020 avait été enregistré en tant que nouveau bénéficiaire le 26 juin 2020, soit très peu de temps avant le dépôt du chèque revenu impayé, à partir de l'espace personnel de Mme [C] en suivant la même procédure d'authentification et d'identification que pour les virements litigieux.
Le premier juge a relevé que si Mme [C] indiquait ne pas avoir déposé le chèque de 3 800 euros, ni être à l'origine des virements d'un montant total de 3 500 euros, elle n'expliquait pas comment le dépositaire du chèque avait pu inscrire ses coordonnées bancaires au dos de celui-ci, ni comment l'ajout du bénéficiaire ou les ordres de virements avaient pu être effectués à partir de son espace sécurisé avec une authentification forte sans son concours.
Le juge a souligné que la société LCL Le Crédit Lyonnais justifiait d'une part qu'elle avait effectué les vérifications nécessaires avant d'autoriser les virements demandés le 1er juillet 2020 et d'autre part qu'en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, elle avait de bonnes raisons de soupçonner une fraude de Mme [C] ou à tout le moins une négligence de celle-ci ayant concouru à l'opération générale d'émission de virements immédiatement après la remise à l'encaissement d'un chèque de montant équivalent se révélant par la suite non provisionné.
Il a enfin ajouté que ce type de fraude au chèque était courant, qu'en l'espèce le montant du chèque supérieur de 300 euros au montant des virements laissait supposer que Mme [C] avait pu collaborer à l'opération contre une rémunération correspondant à la différence entre le montant du chèque et le total des virements, qu'elle sollicitait le remboursement de virements qui avaient été débités de son compte sans pour autant apporter le moindre élément permettant de contredire sa participation, même de bonne foi, à l'opération, que la société LCL Le Crédit Lyonnais était donc légitime à refuser de procéder au remboursement des virements sur le fondement de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- rectifier le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a statué en qualité de juge des contentieux de la protection aux lieu et place du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont initialement saisi,
- infirmer le jugement du 14 décembre 2021,
- condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3 520 euros au titre du remboursement des prélèvements non autorisés et des frais de commission,
- condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à la désinscrire du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts,
- condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [C] fait valoir que la société LCL Le Crédit Lyonnais tente d'inverser la charge de la preuve. Elle soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de son authentification puisque le numéro de portable communiqué était celui de sa mère, alors qu'elle était devenue majeure avant les faits et avait demandé à son conseiller de bien vouloir prendre en compte son numéro de téléphone portable afin de mettre à jour les informations relatives à son compte en tant que personne majeure. Elle ajoute que la société LCL Le Crédit Lyonnais base l'ensemble de son argumentaire sur une affirmation totalement erronée en se trompant de numéro de portable puisqu'elle affirme avoir envoyé un SMS sur le numéro [XXXXXXXX03], ce numéro appartenant à sa mère, le sien étant le [XXXXXXXX02].
Mme [C] ajoute que la banque n'apporte aucune preuve quant à l'envoi d'un SMS sur son numéro de téléphone portable personnel, qu'elle ne fournit ni les dates ni les heures de l'envoi de ce prétendu SMS, ni le nom du destinataire, ni le contenu du SMS portant le code provisoire, ni l'heure de saisie du code provisoire dans l'espace sécurisé, ni le numéro d'identification de l'appareil de confiance à partir duquel aurait été faite la saisie pour valider la transaction.
Sur l'obligation de vigilance du banquier face à la différence flagrante de la signature apposée au dos du chèque, Mme [C] fait valoir qu'elle a récupéré le chèque encaissé à son insu sur son compte, que la signature au dos du chèque n'est manifestement pas la sienne.
Mme [C] fait encore valoir qu'elle n'a fait preuve d'aucune négligence grave et n'est coupable d'aucune fraude, que la banque et le premier juge l'accusent d'une négligence intentionnelle alors qu'aucune rémunération ne pouvait résulter de l'encaissement d'un chèque perdu.
Sur le délai d'opposition de la carte litigieuse, elle soutient que l'ensemble des agissements frauduleux ont été portés à la connaissance de la société LCL Le Crédit Lyonnais immédiatement après les faits, qu'elle a eu connaissance des virements et de l'opposition au chèque le 3 juillet 2020 et a procédé au blocage de son compte le même jour.
Elle souligne que la société LCL Le Crédit Lyonnais n'a jamais pris en considération les plaintes et le signalement d'escroquerie dont elle a été victime, que son inscription au FICP l'a pénalisée lourdement dans sa démarche d'ouverture de compte dans une autre structure bancaire, que la banque a fait preuve d'une résistance abusive et l'a empêchée d'avoir accès pendant plusieurs mois à un compte bancaire et à des moyens de paiements.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société LCL Le Crédit Lyonais demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LCL Le Crédit Lyonnais fait valoir qu'elle rapporte la preuve du bon déroulement des opérations litigieuses, que c'est bien à l'aide du mot de passe à usage unique adressé sur le téléphone portable de Mme [C] que le bénéficiaire [R] [E] a été ajouté, que Mme [C] s'est régulièrement identifiée sur le site à l'aide de son identifiant et de son code personnel, que cette opération en date du 26 juin 2020 a été effectuée depuis le site www.LCL.fr par l'espace sécurisé de Mme [C].
La société LCL Le Crédit Lyonnais souligne que le numéro utilisé est celui qui a été communiqué par Mme [C], numéro qu'elle a spontanément communiqué aux services de police lors de son dépôt de plainte, le n° [XXXXXXXX03], que l'autre numéro donné par Mme [C] a été enregistré comme appareil de confiance plus de 18 mois après les faits. Elle ajoute que les sept virements ont été régulièrement effectués depuis le même site internet, au terme du même processus d'authentification et d'identification, aucune opération n'étant affectée d'une déficience technique comme en atteste la mention "Statut Opération : Validé".
Elle fait encore valoir que l'accumulation de négligences de Mme [C] est incontestablement constitutive d'une négligence grave au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, celle-ci ayant éventuellement permis à un tiers de prendre connaissance de son code d'authentification communiqué à l'ouverture de son compte, d'avoir accès à son téléphone portable, d'en connaître le mot de passe ou d'avoir pu déjouer son système d'authentification anthropométrique et de lui avoir restitué le téléphone sans qu'elle ne s'en aperçoive.
Elle soutient encore qu'elle n'a pas manqué à son devoir de vigilance dans le cadre de la remise du chèque litigieux, ce chèque comportant une signature qui ne diffère pas de celle figurant sur la convention d'ouverture de compte que Mme [C] a signée, qui ne comporte pas de surcharge apparente ou de trace de la moindre falsification et précisant le numéro de compte complet de Mme [C], en ce compris le code Agence et la clé RIB, soit des informations connues de la seule demanderesse.
La société LCL Le Crédit Lyonnais ajoute que Mme [C] a fait preuve d'une négligence grave dans les virements litigieux, d'autant plus qu'elle se prétend victime d'une escroquerie, dont l'un des éléments matériels réside dans la remise volontaire des fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et non d'une utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement.
L'intimée indique enfin qu'elle n'a commis aucune faute, que le refus de remboursement était parfaitement justifié au regard des sujétions légales et des éléments de fait et du comportement incompréhensible de Mme [C], que Mme [C] ne prouve pas l'existence d'un préjudice qui aurait été causé par sa prétendue résistance abusive, un éventuel refus d'obtention de prêt étudiant étant un dommage purement éventuel n'ouvrant pas droit à une indemnisation. Elle ajoute qu'elle est légalement tenue de déclarer à la Banque de France tout incident de paiement caractérisé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de rectification du jugement du 14 décembre 2021
Mme [C] sollicite la rectification du jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a statué en qualité de juge des contentieux de la protection aux lieu et place du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont initialement saisi.
Il ressort du jugement du 14 décembre 2021 qu'il est indiqué dans la motivation "SUR QUOI, LE TRIBUNAL,", que dans le dispositif il est indiqué "PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,", que la décision a été rendue par "Le Président" et non par le juge des contentieux et de la protection, que seule figure sur la première page de la décision la mention "JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION".
Il convient de corriger cette erreur matérielle en page 1 du jugement et de supprimer la mention "JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION", la mention "TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHARENTON-LE-PONT" apparaissant bien en page 1.
Sur la demande de remboursements des virements effectués
Aux termes de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, I. Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. - Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
Aux termes de l'article L. 133-7 du code monétaire et financier, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération posté-rieure est réputée non autorisée.
Aux termes de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, en vigueur du 13 janvier 2018 au 18 août 2022, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Aux termes de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
En application de ces textes, il appartient à la banque de prouver que l'opération a été authentifiée et vérifiée lorsque le titulaire d'un compte nie avoir autorisé un virement.
Sur la preuve de l'authentification et de la vérification du donneur d'ordre concernant l'ajout de M. [R] [E] comme bénéficiaire et les virements effectués à son égard
Il ressort des dispositions générales de la banque versées aux débats que les ordres de virement peuvent être émis via le site internet lcl.fr ou l'application mobile LCL Mes Comptes, que le consentement à une opération de virement résulte, pour les ordres émis par un canal d'accès à distance, des modalités propres à chaque canal et détaillées dans la partie relative à l'accès à distance. Les dispositions contractuelles prévoient que certaines opérations requièrent une réauthentification appelée "procédure d'authentification forte". Dans cette hypothèse, un code à usage unique est envoyé par le système informatique de la société LCL Le Crédit Lyonnais au client, sur le téléphone de ce dernier, au numéro préalablement communiqué à la banque.
Il est prévu que pour utiliser le service LCL interactif, le client s'est engagé à :
- changer son code personnel d'accès lors de la première authentification,
- fournir à la banque un numéro de téléphone valide et personnel,
- fournir à la banque une adresse mail valide afin de pouvoir recevoir les notifications que la banque propose de lui adresser,
- mettre en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer que son ordinateur est raisonnablement sécurisé.
Il ressort des conditions générales de la banque que pour effectuer un virement, le Client doit indiquer la référence du compte à débiter, le montant de l'opération, la devise de règlement, le nom du bénéficiaire et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, qu'il appartient au Client de s'assurer de l'exactitude de ces références, que si les coordonnées s'avèrent inexactes, la banque n'est pas responsable de la mauvaise exécution du virement.
Le paragraphe 2.2.5. "Contestations et demandes de remboursement" précise que la banque peut ne pas rembourser une opération contestée lorsque l'opération contestée s'avère autorisée par le Client.
Le paragraphe 3.3.2. "Accès aux services", dans la partie "3. DIGITALISATION DES SERVICES ET RELATION A DISTANCE" prévoit que le Client s'engage à "informer et avertir LCL de toute tentative de fraude visant à récupérer ses Identifiants et/ou Code Personnel d'Accès, et dont il pourrait être la victime".
Pour pouvoir utiliser les services digitalisés de relation à distance, Mme [C] s'est vue attribuer un identifiant et un code personnel d'accès, ce qu'elle ne conteste pas.
Mme [C] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de son authentification. Elle conteste avoir donné son consentement pour ajouter le bénéficiaire M. [R] [E] et avoir passé des ordres de virement.
Concernant le numéro de téléphone portable utilisé par la banque, il convient de relever que la société LCL Le Crédit Lyonnais a utilisé le numéro [XXXXXXXX03], ce qui n'est pas contesté, ce numéro étant celui donné par Mme [C] lors de l'ouverture de son compte, alors qu'elle était mineure. Ce numéro correspondait au numéro de la mère de Mme [C], Mme [W] [C] née [S].
Mme [C] indique qu'elle est devenue majeure le 30 mars 2020, soit avant les faits, qu'elle a alors demandé à son conseiller de prendre en compte son numéro de téléphone portable personnel, le numéro [XXXXXXXX02]. La pièce qu'elle produit à l'appui de ses déclarations est sa pièce n° 17, faisant état d'une connexion à son compte le 8 novembre 2021, montrant que le numéro de téléphone [XXXXXXXX02] est bien associé au compte de Mme [K] [C]. Cette pièce ne permet cependant aucunement de démontrer que la banque disposait de ce numéro [XXXXXXXX02] au moment des faits, puisque la connexion date du 8 novembre 2021, soit plus de 16 mois après les faits.
Il ressort de la pièce n° 3 de la société LCL Le Crédit Lyonnais qu'un bénéficiaire a été ajouté le 26 juin 2020, que la procédure d'authentification forte a été utilisée en raison de l' "opération sensible", que le donneur d'ordre ressort comme étant Mme [C]. Si Mme [C] conteste avoir été à l'origine de cet ordre et indique que le numéro de téléphone [XXXXXXXX03] n'était pas le bon, il ressort du récépissé de sa déclaration de plainte du 6 juillet 2020 que c'est ce numéro de téléphone qu'elle a pourtant donné aux fonctionnaires de police et qu'elle devait donc utiliser au moment des faits. Elle n'a aucunement fait état dans sa plainte d'un problème de numéro de téléphone. La banque démontre donc suffisamment que le numéro de téléphone qu'elle a utilisé pour suivre l'ordre des virements était bien celui donné par Mme [C].
Par ailleurs, concernant les virements qui ont été effectués le 1er juillet 2020 du compte de Mme [C] vers le compte de M. [E], la banque verse aux débats les captures d'écran de chaque opération, qui ressortent comme "Valide", démontrant que le donneur d'ordre est Mme [C] et que le saisisseur d'ordre est aussi Mme [C]. Il est précisé sur chacun des virements qu'il s'agit d'un virement immédiat effectué depuis le mobile. Mme [C] n'a jamais fait état d'une quelconque perte ou d'un vol de son téléphone. La plainte qu'elle a déposée le 6 juillet 2020, soit peu de temps après les faits, ne peut suffire à démontrer qu'elle n'était pas à l'origine des virements, aucun élément extérieur à ses déclarations ne permettant de corroborer cette hypothèse. Mme [C] n'a par ailleurs pas informé la société LCL Le Crédit Lyonnais d'une quelconque fraude d'une personne qui aurait cherché à récupérer ses identifiants et code personnel. Par les captures d'écran produites aux débats, la banque démontre que les opérations de virements ont été authentifiées et vérifiées.
La société LCL Le Crédit Lyonnais justifie donc avoir satisfait à l'obligation posée par l'article L. 133-23 du code monétaire et financier.
Sur la remise du chèque litigieux
Aux termes de l'article L. 131-19 du code monétaire et financier, l'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
Lors de la réception et de la présentation d'un chèque à l'encaissement, le banquier est tenu à une obligation de vigilance. Le banquier tiré et le banquier présentateur sont respectivement garants de la régularité formelle du chèque et doivent prêter attention aux opérations qui présentent un caractère anormal. Ainsi, la banque est tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, qu'elles soient matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires) ou intellectuelles, lorsque certains éléments laissent penser à une opération illicite.
Il résulte du relevé du mois de juin 2020 du compte bancaire n° 0000021766E ouvert le 18 septembre 2019 par Mme [C] dans les livres de la société LCL Le Crédit Lyonnais que le compte a présenté des mouvements réguliers tout au long du mois de juin 2020, avec des opérations en débit peu élevées (inférieures à 50 euros) et une opération de crédit de 150 euros provenant d'un virement ("argent de poche mensuel").
L'encaissement d'un chèque de 3 800 euros émis par un particulier dont le nom différait de celui de Mme [C], sur le compte de cette dernière qui était sans revenu et tout juste majeure pouvait raisonnablement apparaître comme un événement inhabituel, lequel ne pouvait donc qu'attirer l'attention de la banque et lui imposait du fait de son devoir de vigilance, une vérification plus poussée des éléments apparents dudit chèque.
Le fait que le numéro de compte de Mme [C] figure au dos n'était pas de nature à la dispenser de cette vérification, le rôle de cette mention étant de permettre l'identification du compte à créditer mais non la sincérité de la signature qui doit aussi y être apposée et ne dispense en outre en aucun cas la banque de son devoir de vérification de cette signature. En outre, le numéro de compte bancaire d'une personne ne fait pas partie des éléments confidentiels à ne jamais transmettre, apparaît sur tous les chèques qui sont remis par lui à ses créanciers et sur les relevés d'identité bancaire qui sont réclamés par de nombreuses administrations et établissements. Il s'agit donc d'un élément d'informations qui circule sans faute du détenteur du compte, entre de très nombreuses mains, sans que l'on puisse exiger du titulaire qu'il ait le moindre contrôle sur cette circulation.
La signature de l'endosseur est donc un élément déterminant de l'accord du titulaire du chèque pour l'encaissement et la banque se doit de vérifier la conformité de cette signature avec celle qu'elle détient, d'autant que le chèque est d'un montant important et que Mme [C] était sans revenus au moment de l'ouverture du compte. Or la banque n'a pas vérifié la signature présente au dos du chèque. Il ressort en effet d'une observation rapide du chèque litigieux que la signature présente au dos du chèque avec la mention "[K]" ne ressemble en rien à la signature de Mme [K] [C] lors de l'ouverture du compte, alors qu'elle était encore mineure, contrairement à ce qu'affirme la société LCL Le Crédit Lyonnais. La signature qui figure par ailleurs sur la plainte de Mme [C] le 6 juillet 2020 est en tout point similaire à celle présente sur le contrat d'ouverture du compte, ce qui atteste d'une certaine régularité de la signature de Mme [C]. La banque ne démontre pas avoir demandé à Mme [C] à sa majorité de déposer un nouvel exemplaire de sa signature.
La banque se contente de soutenir que le dos du chèque ne comporte pas de surcharge apparente ni de trace de la moindre falsification et paraît de fait ne pas avoir fait une quelconque vérification lors de l'encaissement. La banque a accepté de créditer immédiatement ce chèque sur le compte de Mme [C] sans faire de vérifications suffisantes, ce qui constitue une faute.
Or, c'est parce qu'elle a accepté de créditer ce chèque en le portant immédiatement au crédit du compte de Mme [C] et en laissant donc la possibilité de débiter le compte d'un montant équivalent sans en isoler la provision sur un compte d'attente, que le compte a présenté un solde créditeur permettant la réalisation des virements pour des montants d'un total cumulé atteignant 3 500 euros.
S'agissant de ces virements, l'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que "lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement".
Le chèque a été encaissé le 30 juin 2020, quatre jours après l'ajout du bénéficiaire M. [E]. Les sept virements ont été effectués le 3 juillet 2020, soit quelques jours après le dépôt du chèque. Mme [C] n'a pas contacté la banque pour l'informer de l'ajout sur son compte d'un bénéficiaire à son insu. Ce n'est que le 6 juillet qu'elle a porté plainte, trois jours après l'opposition du chèque, déclarant "Tout d'abord, un chèque d'un montant de 3 800 euros a été déposé sur mon compte le 30/06/2020. Ensuite, des virements ont été effectués de mon compte au compte d'un nom-mé [E] [R]". Elle a donc fait preuve d'une négligence grave qui a concouru à l'opération générale d'émission de virements immédiatement après la remise d'un chèque de montant presque équivalent se révélant par la suite non provisionné.
Toutefois, si la banque avait vérifié le chèque avant de l'encaisser, le compte n'aurait pas permis les virements et Mme [C] n'aurait eu à supporter que les frais induits par le rejet systématique des virements.
Il y a donc lieu de retenir que la banque et Mme [C] ont chacune commis une faute sans laquelle le dommage n'aurait pu survenir. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de retenir un partage de responsabilité et partant de condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à ne verser à Mme [C] que la moitié des 3 520 euros au titre des virements effectués et frais de commission, soit la somme de 1 760 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C]
S'il a été précédemment démontré que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la signature de Mme [C] au dos du chèque litigieux, il convient de relever que Mme [C] a elle-même concouru à son propre préjudice. Par ailleurs, Mme [C] ne démontre aucunement un quelconque abus de la part de la banque. Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande relative au FICP
L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
I. Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé.
Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. Aux termes du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er.
Compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, il convient d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de Mme [C] de désinscription du FICP et de condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à désinscrire Mme [C] du FICP. Sa demande de condamnation sous astreinte sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens et l'a condamnée à verser à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de dire que les dépens de première instance resteront à la charge de celui qui les a engagés et de débouter chacune des parties de leurs demandes en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [C] ;
Le rectifie en ce sens que la mention "JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION" en page 1 du jugement du 14 décembre 2021 doit être supprimée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LCL Le Crédit Lyonnais à verser à Mme [K] [C] la somme de 1 760 euros ;
Condamne la société LCL Le Crédit Lyonnais à désinscrire Mme [K] [C] du Fichier national des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
Rejette la demande de Mme [K] [C] de condamnation à la désinscrire du FICP sous astreinte ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente