Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-19.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.293
Date de décision :
27 juin 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° T 18-19.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. D... E...,
2°/ Mme R... K..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance (CEPAL), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme E..., de Me Balat, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations élevées par les époux E... quant à la nullité du commandement aux fins de saisie vente qui leur a été signifié le 22 juillet 2015 et d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que l'action et la créance de la Caisse d'Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ne sont pas prescrites, d'AVOIR déclaré recevable en conséquence l'action de la Caisse d'Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, d'AVOIR constaté que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, d'AVOIR fixé la créance de la Caisse d'Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à la somme de 417 767,15 euros et d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. et Mme E... ;
AUX MOTIFS QUE les époux E... font essentiellement valoir que le commandement aux fins de saisie immobilière qui leur a été délivré le 17 août 2016 est intervenu plus de deux après le prononcé le 13 août 2014 de la déchéance du terme des emprunts précités ; qu'ils soutiennent que le commandement aux fins de saisie vente qui leur a été signifié le 22 juillet 2015 n'a pu interrompre la prescription dans la mesure où il ne leur permettait pas d'être informé sur la nature, la cause et l'étendue de leur obligation du fait qu'il ne contenait pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts, et notamment les intérêts échus ; Attendu qu'il convient néanmoins de rappeler qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : "A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte" ; qu'il résulte de ce texte que l'appel en matière de saisie immobilière a un objet limité à ce qui a été soumis au premier juge et aux motifs tirés du jugement lui-même ; qu'il exclut ainsi l'effet dévolutif de l'article 561 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce les époux E... soulèvent en réalité devant la cour le nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré le 22 juillet 2015 pour défaut de respect des dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civile d'exécution, et par voie de conséquence la mise en néant de son effet interruptif de prescription ; que l'examen du jugement déféré, mais également de leurs conclusions de première instance, permet de constater qu'ils n'avaient jamais soulevé la nullité de ce commandement devant le juge de l'exécution, ayant seulement conclu que cet acte, comme toute mesure d'exécution mobilière, ne pouvait interrompre le cours de la prescription d'une procédure de saisie immobilière ; que leur contestation de ce chef doit en conséquence être déclarée irrecevable pour avoir été formée après l'audience d'orientation ; pour le surplus il est de principe en application des dispositions combinées des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable que le commandement aux fins de saisie vente visait expressément les créances de la Caisse d'Epargne au titre de deux prêts consentis aux époux E... le 27 octobre 2009, créance dont il est poursuivi le recouvrement dans le cadre de la présente instance ; que dès lors c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que le commandement aux fins de saisie vente du 22 juillet 2015 avait interrompu la prescription consécutive au prononcé de la déchéance du terme le 13 août 2014 et que l'action introduite par la Caisse d'Epargne le 17 août 2016 n'était pas prescrite ; que la décision sera confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE sur la prescription ; M. et Mme E... soutiennent que l'action et la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin sont prescrites ; ils estiment qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre le prononcé le 13/08/2014 de la déchéance du terme des prêts consentis, et le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17/08/2016 ; au regard des pièces produites, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à M. et Mme E... le 22 juillet 2015 par Maître J..., Huissier de Justice, soit avant l'expiration du délai de prescription de l'action et de la créance, étant précisé que lors de la déchéance du terme du 13 août 2014 les échéances impayées à compter du 15/11/2013 et le capital dû au 11/08/2014 pour le prêt n° 7592109, et les échéances impayées à compter du 05/09/2013 et le capital restant dû au 11/08/2014 pour le prêt n° 1592081, s'inscrivaient dans le délai biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; si le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré plus deux ans après la déchéance du terme, le commandement aux fins de saisie vente du 22 juillet 2105 a interrompu la prescription ; en conséquence, l'action et la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ne sont pas prescrites et sa demande sera déclarée recevable ;
1) ALORS QUE si les parties à la procédure de saisie immobilière ne peuvent former une contestation ou une demande incidente postérieurement à l'audience d'orientation, elles sont recevables, sauf à rendre le droit appel illusoire, à contester en appel la validité d'un acte opposé par le juge de l'exécution pour écarter une contestation qui lui avait été valablement soumise ; que M. et Mme E... avaient soulevé devant le juge de l'exécution la prescription de l'action de la banque, prescription écartée par le premier juge sur le fondement du caractère interruptif d'un commandement de saisie-vente délivré le 22 juillet 2015, qu'en retenant néanmoins que M. et Mme E... étaient irrecevables à contester la validité de ce commandement afin d'en remettre en cause le caractère interruptif retenu par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'interdiction faite, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aux parties à la procédure de saisie immobilière de former une contestation ou une demande incidente postérieurement à l'audience d'orientation est sans incidence sur l'office du juge, tenu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable ; que M. et Mme E... ont soulevé à l'audience d'orientation l'irrecevabilité de l'action de la banque en ce qu'elle était prescrite, que le premier juge, pour retenir que l'action de la banque n'était pas prescrite, s'est fondée sur la délivrance d'un commandement de payer valant saisie-vente délivrée le 22 juillet 2015, qu'en considérant que M. et Mme E... étaient irrecevables à faire valoir pour la première fois en appel que ce commandement n'avait pas valablement interrompu la prescription dès lors qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article R. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution, quand, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable, elle devait, dès lors que la prescription de l'action avait été soulevée à l'audience d'orientation, et peu important que M. et Mme E... aient ou non recevables à solliciter le prononcé de la nullité du commandement du 22 juillet 2015, s'assurer que ce commandement avait valablement interrompu la prescription biennale de l'action du créancier, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-5 du code des procédures civile d'exécution.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action des époux E... en responsabilité contractuelle pour manquement de la Caisse d'épargne à ses obligation de conseil et de mise en garde et, d'AVOIR en conséquence débouté M. et Mme E... de leurs demandes reconventionnelles, d'AVOIR constaté que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, d'AVOIR fixé la créance de la Caisse d'Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à la somme de 417 767,15 euros et d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. et Mme E... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère excessif des prêts consentis aux époux E... et la responsabilité de la caisse d'épargne ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il est de principe que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'un établissement bancaire consistant à une perte de chance de ne pas contracter se manifeste a priori dès l'octroi d'un crédit ; qu'en l'espèce les emprunts en cause ont été consentis aux époux E... le 27 octobre 2009, lesquels n'ont recherché la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire pour défaut de mise en garde que par conclusions du 5 avril 2017 ; qu'aux termes de leurs propres écritures ils soutiennent que la Caisse d'Epargne a manifestement surévalué leurs ressources lors de l'octroi des financements en retenant dans sa fiche projet du 10 septembre 2009 un revenu mensuel de 7.267 euros, alors que leur revenu fiscal mensuel était de 4. 886,33 euros aux termes de leur avis d'imposition 2008 ; qu'ils ajoutent que l'établissement a également sous-évalué leurs charges ; qu'ils en déduisent que l'analyse du risque ne reposait sur aucune base chiffrée sérieuse et que l'établissement a ainsi manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde ; qu'ils ajoutent qu'ils ont rencontré les premières difficultés de trésorerie dès la fin de l'année 2010 du fait de leur endettement et de l'attribution d'un véhicule de fonction à M. E... le privant de tout remboursement de frais ; qu'il apparaît ainsi à la lecture de leurs propres écritures que les manquements contractuels leur auraient été révélés dès l'octroi des crédits puisqu'ils invoquent des erreurs dans l'évaluation de leurs revenus et de leurs charges lors de la constitution des dossiers, alors qu'ils ne contestent avoir été destinataires et signataires de ces documents établis de surcroît au vu de leurs propres déclarations et des pièces qu'ils ont eux-mêmes fournies ; qu'ils ont par ailleurs reconnu avoir rencontré leurs premières difficultés de remboursement dès la fin de l'année 2010, M. E... ayant en outre évoqué aux termes d'un courrier adressé à la Caisse d'Epargne en janvier 2013 comme cause de ces difficultés une addiction aux jeux de son épouse ; qu'il apparaît ainsi que le caractère dommageables des faits reprochés à la Caisse d'Epargne s'est manifestement révélé à eux dès l'octroi du crédit ou au plus tard à la fin de l'année 2010 lorsqu'ils ont rencontrées leurs premières difficulté de remboursement ; que leur action en responsabilité contractuelle introduite le 5 avril 2017 doit en conséquence être déclarée prescrite ;
ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE sur le devoir de mise en garde et le devoir de conseil ; M. et Mme E... soutiennent que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a manqué à son devoir de mise en garde entraînant un risque d'endettement excessif à leur égard ; ils considèrent que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ne pouvait ignorer leur situation personnelle et que l'étude réalisée pour l'obtention des prêts n'était pas conformé à la réalité financière ; la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin conteste le caractère excessif des prêts accordés et estime que le manquement au devoir de mise en garde ou de conseil n'est pas avéré ; elle soutient que les prêts octroyés à M. et Mme E... ont eu pour conséquence de diminuer leur endettement, qui s'élevait précédemment à la somme mensuelle de 3 327,61 euros, et que l'analyse de leur situation financière a fait l'objet de vérifications sérieuses ; la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin déclare s'être basée sur les revenus mensuels de M. et Mme E..., tout en tenant compte de la régularisation salariale dont bénéfice chaque année M. E... établie par ses bulletins de salaire ; la demande de crédit, signée et certifiée sincère et véritable par M. et Mme E..., faisait état d'un revenu global mensuel du couple à hauteur de 7 627 euros, étant précisé que les mensualités des deux prêts consentis par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin représentent un paiement mensuel pour la somme totale de 2 564 euros, démontrant l'absence du caractère excessif des prêts souscrits et la diminution de leur endettement ; par ailleurs il résulte des éléments versés aux débats que M. E... était parfaitement conscient de ses engagements puisqu'il a déclaré par courriel du 1er janvier 2013 pouvoir régler les sommes dues, tout en reconnaissant que la dégradation de la situation financière du couple résultait des addictions aux jeux de Mme E... ; au regard des pièces produites, la preuve de l'existence d'un risque d'endettement résultant de l'octroi des prêts contestés et de leur caractère excessif n'est pas rapportée ; en conséquence, les demandes reconventionnelles de M. et Mme E... au titre du manquement de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à son devoir de mise en garde et de conseil, et de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts seront rejetées ;
ALORS QUE les prétentions formées par une partie qui tendent seulement au rejet des demandes formées à son encontre, constituent un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; que pour s'opposer à la procédure de saisie immobilière, M. et Mme E... faisaient valoir à titre principal que l'action de la banque était prescrite et, à titre subsidiaire, que la banque avait engagé sa responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ; qu'en retenant que l'action de M. et Mme E... au titre du caractère excessif des prêts et du manquement de la banque au devoir de mise en garde était prescrite quand les prétentions de M. et Mme E... qui tendaient seulement au rejet des demandes formées à leur encontre, constituaient un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action des époux E... en responsabilité contractuelle pour manquement de la Caisse d'épargne à ses obligation de conseil et de mise en garde, d'AVOIR constaté l'absence de caractère excessif des prêts consentis à M. et Mme E..., d'AVOIR constaté l'absence de manquement au devoir de mise en garde et au devoir de conseil par la Caisse d'Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, d'AVOIR en conséquence débouté M. et Mme E... de leurs demandes reconventionnelles, d'AVOIR constaté que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, d'AVOIR fixé la créance de la Caisse d'Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à la somme de 417 767,15 euros et d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. et Mme E... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère excessif des prêts consentis aux époux E... et la responsabilité de la caisse d'épargne ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il est de principe que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'un établissement bancaire consistant à une perte de chance de ne pas contracter se manifeste a priori dès l'octroi d'un crédit ; qu'en l'espèce les emprunts en cause ont été consentis aux époux E... le 27 octobre 2009, lesquels n'ont recherché la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire pour défaut de mise en garde que par conclusions du 5 avril 2017 ; qu'aux termes de leurs propres écritures ils soutiennent que la Caisse d'Epargne a manifestement surévalué leurs ressources lors de l'octroi des financements en retenant dans sa fiche projet du 10 septembre 2009 un revenu mensuel de 7.267 euros, alors que leur revenu fiscal mensuel était de 4.886,33 euros aux termes de leur avis d'imposition 2008 ; qu'ils ajoutent que l'établissement a également sous-évalué leurs charges ; qu'ils en déduisent que l'analyse du risque ne reposait sur aucune base chiffrée sérieuse et que l'établissement a ainsi manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde ; qu'ils ajoutent qu'ils ont rencontré les premières difficultés de trésorerie dès la fin de l'année 2010 du fait de leur endettement et de l'attribution d'un véhicule de fonction à M. E... le privant de tout remboursement de frais ; qu'il apparaît ainsi à la lecture de leurs propres écritures que les manquements contractuels leur auraient été révélés dès l'octroi des crédits puisqu'ils invoquent des erreurs dans l'évaluation de leurs revenus et de leurs charges lors de la constitution des dossiers, alors qu'ils ne contestent avoir été destinataires et signataires de ces documents établis de surcroît au vu de leurs propres déclarations et des pièces qu'ils ont eux-même fournies ; qu'ils ont par ailleurs reconnu avoir rencontré leurs premières difficultés de remboursement dès la fin de l'année 2010, M. E... ayant en outre évoqué aux termes d'un courrier adressé à la Caisse d'Epargne en janvier 2013 comme cause de ces difficultés une addiction aux jeux de son épouse ; qu'il apparaît ainsi que le caractère dommageables des faits reprochés à la Caisse d'Epargne s'est manifestement révélé à eux dès l'octroi du crédit ou au plus tard à la fin de l'année 2010 lorsqu'ils ont rencontrées leurs premières difficulté de remboursement ; que leur action en responsabilité contractuelle introduite le 5 avril 2017 doit en conséquence être déclarée prescrite ;
ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE sur le devoir de mise en garde et le devoir de conseil ; M. et Mme E... soutiennent que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a manqué à son devoir de mise en garde entraînant un risque d'endettement excessif à leur égard ; ils considèrent que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ne pouvait ignorer leur situation personnelle et que l'étude réalisée pour l'obtention des prêts n'était pas conformé à la réalité financière ; la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin conteste le caractère excessif des prêts accordés et estime que le manquement au devoir de mise en garde ou de conseil n'est pas avéré ; elle soutient que les prêts octroyés à M. et Mme E... ont eu pour conséquence de diminuer leur endettement, qui s'élevait précédemment à la somme mensuelle de 3 327,61 euros, et que l'analyse de leur situation financière a fait l'objet de vérifications sérieuses ; la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin déclare s'être basée sur les revenus mensuels de M. et Mme E..., tout en tenant compte de la régularisation salariale dont bénéfice chaque année M. E... établie par ses bulletins de salaire ; la demande de crédit, signée et certifiée sincère et véritable par M. et Mme E..., faisait état d'un revenu global mensuel du couple à hauteur de 7 627 euros, étant précisé que les mensualités des deux prêts consentis par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin représentent un paiement mensuel pour la somme totale de 2 564 euros, démontrant l'absence du caractère excessif des prêts souscrits et la diminution de leur endettement ; par ailleurs il résulte des éléments versés aux débats que M. E... était parfaitement conscient de ses engagements puisqu'il a déclaré par courriel du 1er janvier 2013 pouvoir régler les sommes dues, tout en reconnaissant que la dégradation de la situation financière du couple résultait des addictions aux jeux de Mme E... ; au regard des pièces produites, la preuve de l'existence d'un risque d'endettement résultant de l'octroi des prêts contestés et de leur caractère excessif n'est pas rapportée ; en conséquence, les demandes reconventionnelles de M. et Mme E... au titre du manquement de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à son devoir de mise en garde et de conseil, et de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts seront rejetées ;
ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il avait constaté l'absence de manquement au devoir de mise en garde et au devoir de conseil par la Caisse d'Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin et en ce qu'il avait débouté en conséquence M. et Mme E... de leurs demandes reconventionnelles, tout en déclarant prescrite l'action des époux E... en responsabilité contractuelle pour manquement de la Caisse d'épargne à ses obligation de conseil et de mise en garde, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile.
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