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Cour de cassation, 15 juillet 1998. 97-43.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.702

Date de décision :

15 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de Mme Sylvie X..., demeurant Ecole d'équitation de Lauvallière, 57645 Noisseville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Metz rendue le 27 juin 1997 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-07-15 | Jurisprudence Berlioz