Texte intégral
N° RG 22/00965 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODFZ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE
Au fond
du 14 décembre 2021
RG : 20/00746
[S]
[S]
[S]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [G] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (69)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
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Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2010, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque) a consenti à M. [F] [S] (l'emprunteur) un prêt professionnel d'un montant de 59'900 euros destiné à financer l'achat de parts sociales d'un GAEC.
Le prêt était garanti à hauteur de 38'900 euros par le cautionnement solidaire de M. [M] [S] et Mme [G] [H] épouse [S] (les cautions).
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé du 4 juillet 2019, informé l'emprunteur qu'elle prononçait la déchéance du terme, le mettant en demeure de lui régler la somme de 27'614,74 euros.
Par deux courriers recommandés du 21 novembre 2019, la banque a mis en demeure les cautions d'avoir à lui payer la somme de 27'924,01 euros.
En l'absence de règlement, la banque a assigné l'emprunteur et les cautions en paiement devant le tribunal judiciaire de Roanne.
Par jugement du 14 décembre 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande d'indemnisation formulée par la banque,
- débouté l'emprunteur et les cautions de leur demande portant nullité de la déchéance du terme du prêt professionnel,
- condamné solidairement l'emprunteur et les cautions à verser à la banque la somme de 30'677,25 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 22 septembre 2020,
- débouté l'emprunteur et les cautions de leur demande portant application d'un taux réduit,
- dit que l'emprunteur et les cautions pourront se libérer de leur dette en 24 mensualités, dont 23 de 500 euros chacune, la 24e et dernière comprenant le solde des intérêts, à compter de la date de signification du jugement,
- débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement l'emprunteur et les cautions aux entiers dépens,
- déclaré irrecevable la demande de la banque en ce qu'elle sollicite que l'emprunteur et les cautions supportent les frais d'exécution forcée de recouvrement,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 février 2022, l'emprunteur et les cautions ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2022, ils demandent à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la déchéance du prêt litigieux a été régulièrement prononcée par la banque le 4 juillet 2019,
- et statuant à nouveau, juger nulle et non avenue la déchéance du terme du prêt professionnel consenti à l'emprunteur et prononcé par la banque le 4 juillet 2019,
en conséquence,
- débouter la banque de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
- débouter la banque de toutes ses demandes dirigées à l'encontre des cautions au titre de leurs engagements de caution,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à leur encontre,
- confirmer le délai de paiement octroyé dans la limite 24 mois,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts un taux réduit,
- condamner la banque aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, la banque demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté l'emprunteur et les cautions de leur demande portant sur la nullité de la déchéance du terme du prêt professionnel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à réformer la décision de première instance s'agissant de la régularité de la déchéance du terme,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison de l'absence de règlement des échéances impayées,
En conséquence et en tout état de cause,
- condamner solidairement l'emprunteur et les cautions à lui verser la somme de 30'677,25 euros, outre intérêts au taux de 3,60 % à compter du 22 septembre 2020, au titre du prêt professionnel,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant des délais de paiement octroyés mais également en ce qu'il a débouté l'emprunteur et les cautions de leur demande visant à obtenir un taux réduit d'intérêt,
- condamner solidairement l'emprunteur et les cautions à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à ce que l'emprunteur et les cautions supportent les frais d'exécution forcée de recouvrement, celui-ci est définitif.
1. Sur la validité de la déchéance du terme
L'emprunteur et les cautions rappellent que la Cour de cassation énonce que la déchéance du terme doit faire l'objet de la délivrance d'une mise en demeure préalable et suppose le respect d'un certain formalisme qui, à défaut d'avoir été respecté par la banque, l'empêche d'obtenir le remboursement de son prêt. Ils font observer qu'en l'espèce, la banque est dans l'impossibilité de produire une pièce mettant en garde l'emprunteur sur le risque d'une déchéance de terme et soutiennent que la banque n'était pas dispensée, par une disposition expresse et non équivoque incluse dans le prêt, d'adresser une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Ils en déduisent que la déchéance du terme prononcé par la banque le 4 juillet 2019 est nulle et non avenue.
La banque réplique que les conditions générales du prêt n'imposent pas l'envoi d'une mise en demeure préalable et qu'elles comprennent, au contraire, des dispositions expresses et non équivoques la dispensant de l'envoi d'une telle missive. Elle ajoute que, malgré cette dispense expresse, elle a adressé à l'emprunteur et aux cautions plusieurs mises en demeure qui sont parfaitement conformes à la jurisprudence. Elle estime dès lors que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la banque et à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être considéré que le contrat de prêt contient une clause expresse et non équivoque d'exigibilité immédiate en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances, alors que l'article du contrat intitulé « déchéance du terme » mentionne expressément que « le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur ['] » (souligné par la cour), ce dont il résulte qu'une mise en demeure est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Or, la cour constate que la lettre de mise en demeure adressée à l'emprunteur le 26 avril 2019 n'évoque pas l'intention de la banque de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues et n'est donc pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation de plein droit.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée par la banque le 4 juillet 2019.
2. Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de prêt et ses conséquences
La banque sollicite, à titre subsidiaire, que la cour prononce la résolution du contrat de prêt, faisant valoir que l'emprunteur a cessé de rembourser les échéances du prêt depuis le 30 décembre 2018 et que, depuis cette date, aucun règlement n'est intervenu. Elle soutient que cette absence de règlement constitue une inexécution suffisamment grave, au sens de la jurisprudence et des articles 1184 ancien et 1224 du code civil. Elle demande en outre la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 30'677,25 euros avec intérêts au taux de 3,60 % à compter du 22 septembre 2020.
L'emprunteur et les cautions répliquent que dans l'hypothèse où l'établissement bancaire a manqué à ses obligations ou a failli dans le prononcé de la déchéance du terme, il ne peut tenter de régulariser la situation en assignant le débiteur en résolution judiciaire du contrat de prêt.
Réponse de la cour
Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'emprunteur a cessé de s'acquitter des échéances du prêt depuis le mois de décembre 2018 et qu'aucun versement n'est intervenu depuis cette date. Ce manquement à l'obligation essentielle de remboursement née du prêt est d'une gravité telle qu'il justifie de faire droit à la demande subsidiaire de banque et de prononcer la résolution du contrat conclu le 28 avril 2010 entre les parties.
Dès lors que la banque sollicite la résolution du contrat, laquelle emporte son anéantissement rétroactif, la cour ne peut que replacer les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si le contrat résolu n'avait jamais existé, en procédant à des restitutions réciproques. Ainsi, l'emprunteur doit restituer à la banque la somme de 59'900 euros au titre du capital versé et la banque doit restituer à l'emprunteur l'intégralité des sommes qu'il a réglées en exécution du contrat résolu.
Selon les déclarations de la banque et les pièces qu'elle verse aux débats, l'emprunteur a réglé les échéances du prêt du 30 juillet 2010 au 30 novembre 2018, soit un total de [(1 x 346,85 €) + (99 x 358,50€)] = 35 838,35 euros.
En conséquence, l'emprunteur qui n'allègue aucun autre versement est condamné à payer à la banque la somme de 59'900 € - 35 838,35 € = 24 061,65 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
3. Sur la demande en paiement dirigée contre les cautions
La banque sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les cautions, solidairement avec l'emprunteur, à lui payer la somme de 30'677,25 euros avec intérêts au taux de 3,60 % à compter du 22 septembre 2020.
Les cautions répliquent qu'en l'absence de déchéance du terme du prêt, la banque doit être déboutée de sa demande, l'exigibilité du prêt n'étant pas acquise.
Réponse de la cour
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Et selon l'article 2298 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En application de ces dispositions et compte tenu du prononcé de la résolution du prêt, les cautions qui se sont engagées solidairement avec l'emprunteur en renonçant au bénéfice de discussion, chacune dans la limite de la somme de 38'900 euros, sont condamnées solidairement avec l'emprunteur à payer à la banque la somme de 24 061,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
4. Sur les délais paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé à l'emprunteur et aux cautions des délais de paiement sur 24 mois.
La dette portant intérêts au taux légal et l'article 1343-5 précité ne donnant pas pouvoir au juge de fixer un taux inférieur au taux légal, la demande des appelants tendant à ce qu'il soit ordonné que les échéances reportées portent intérêt à un taux réduit est désormais sans objet.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, l'emprunteur et les cautions sont condamnés aux dépens. Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions relatives aux délais de paiement, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de prêt conclu le 28 avril 2010 entre la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Loire Haute-Loire et M. [F] [S],
Condamne solidairement M. [F] [S], M. [M] [S] et Mme [G] [H] épouse [S] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme de 24 061,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Loire Haute-Loire du surplus de ses demandes,
Constate que la demande de M. [F] [S], M. [M] [S] et Mme [G] [H] épouse [S] tendant à ce qu'il soit ordonné que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit est devenue sans objet,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [F] [S], M. [M] [S] et Mme [G] [H] épouse [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT