Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-13.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.923
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, domicilié à Paris (12e), ministère du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société civile professionnelle du Domaine du Suroît, dont le siège social est à Saint-Loubes (Gironde), Cameyrac, résidence du club de Cameyrac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le non-lieu à statuer, invoqué par le demandeur au pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 1993), que, par un acte du 10 décembre 1965, la société civile des Prés Salés a vendu diverses parcelles à la société civile immobilière du Domaine de Suroît (SCI) situées sur le territoire de la commune de La Teste de Buch et appartenant à un ensemble dit des Prés Salés ; que, par arrêté du 19 février 1968, le domaine public maritime a été délimité sur le territoire de la commune ; que des contraventions de grande voirie ayant été dressées pour des actes d'usage de parcelles se trouvant incluses dans le domaine de l'Etat, la SCI a assigné en revendication le service des Domaines ; que le préfet de la Gironde a déposé, le 14 février 1990, un déclinatoire de compétence ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence et fait droit à l'action en revendication ;
que, par un arrêté du 2 mars 1993, le préfet de la Gironde a élevé le conflit ;
Attendu que, par décision du 11 octobre 1993, le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit et déclaré nuls et non avenus la procédure engagée par la SCI devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et le jugement de cette juridiction en date du 6 novembre 1989, ainsi que la procédure suivie devant la cour d'appel de Bordeaux et les arrêts de cette juridiction des 28 janvier 1992 et 11 février 1993 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne l'Etat français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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