Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/457
N° RG 22/08977
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTT7
[W] [D]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT
Mutuelle GENERALE DE LA POSTE
CPAM DU VAUCLUSE
Société PRO BTP
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07855.
APPELANT
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1996,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Compagnie d'assurance MATMUT,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
MUTUELLE GENERALE DE LA POSTE
Assignation portant signification de DA et de conlclusions d'appelant en date du 29/07/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 26/10/2022 à étude. Signification de conclusions en date du 27/12/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 27/12/2022 à personne habiltiée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
CPAM DU VAUCLUSE
Assignation portant signification de DA et de conlclusions d'appelant en date du 29/07/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 19/10/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 22/12/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillant.
PRO BTP,
Assignation portant signification de DA et de conlclusions d'appelant en date du 29/07/2022 à étude. Signification de conclusions en date du 27/12/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 28/10/2010 à [Localité 7] (Vaucluse), M. [D] [W] circulant à bicyclette a été victime d'un accident de la voie publique dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la MATMUT. M. [W] a subi un traumatisme crânien avec fracture temporo-pariétale et hématome sous dural, avec coma Glasgow 7. Son droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel n'est pas contesté.
Par ordonnance du 20/09/2013, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [R] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 09/12/2019, assorti d'un avis sapiteur du 13/08/2018 du docteur [G], médecin psychiatre.
Par acte d'huissier de justice du 18/08/2020, M. [D] [W], ses parents, M. [Y] [W] et Mme [P] [V] épouse [W], et sa s'ur, Mme [S] [W], ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de leur préjudice dirigée contre la MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse, de la mutuelle PRO BTP et de la mutuelle générale de La Poste.
Par jugement réputé contradictoire du 10/05/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la MATMUT à indemniser M. [D] [W], hors débours des conséquences dommageables de l'accident du 28/10/2010, à la somme de 353.961,80 euros, outre 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
- condamné la MATMUT au doublement de l'intérêt légal sur le capital alloué du 17/05/2020 au 10/03/2021,
- débouté M. [D] [W] de sa demande de réparation du préjudice matériel,
- condamné la MATMUT à verser aux victimes par ricochet la somme de 1.041,63 euros au titre des frais de déplacement, et 12.000,00 euros à chacun des parents au titre du préjudice d'affection et, s'agissant de sa soeur, la somme de 8.000,00 euros au titre du même préjudice d'affection.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
' frais matériels (préjudice vestimentaire) : rejet
' dépenses de santé actuelles : 2.407,00 euros
' frais de médecin-conseil : 2.080,00 euros
' assistance par tierce personne temporaire 2 heures/semaine : 16.992,00 euros
' préjudice scolaire : 32.500,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 119.000,00 euros
' assistance par tierce personne permanente 2 heures/semaine : 70.714,80 euros ' perte de gains professionnels futurs : rejet
' incidence professionnelle : 75.000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 21.767,40 euros
' souffrances endurées : 22.000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros
' préjudice d'agrément : 10.000,00 euros
' préjudice d'établissement : 20.000,00 euros.
Par déclaration du 22/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] [W] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille au titre des postes suivants : dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, préjudice scolaire, assistance par tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'établissement, préjudice d'agrément, frais vestimentaires, article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 27/11/2002, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' reconnu son droit à indemnisation,
' condamné la MATMUT à lui payer la somme de 2.080,00 euros de frais de médecin-conseil,
- infirmer le jugement entrepris du chef des postes suivants : dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, préjudice scolaire, assistance par tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'établissement, préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence d'offre effective et ordonné le doublement des intérêts légaux,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' rejeté sa demande de la somme de de 10.000 euros au titre des frais vestimentaires,
' limité à 1.500 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [W] n'est pas contesté,
- condamner la MATMUT à lui verser, avant imputation des provisions perçues, la somme de 1.572.261,95 euros ventilée comme suit :
' frais matériels (préjudice vestimentaire) : 250,00 euros
' dépenses de santé actuelles : 2.388,00 euros
' frais de médecin-conseil : 2.080,00 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 48.940,00 euros (sur la base de 1 heure/jour)
' préjudice scolaire : 32.500,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 122.500,00 euros
' assistance par tierce personne permanente : 278.757,50 euros (sur la base de 1 heure/jour)
' perte de gains professionnels futurs : 810.953,70 euros
' incidence professionnelle : 95.000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 100% : 600,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 50% : 4.500,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 30% : 22.102,50 euros
' souffrances endurées : 40.000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 euros
' préjudice d'agrément : 70.000,00 euros
' préjudice d'établissement : 70.000,00 euros
- prononcer le doublement des intérêts légaux du capital alloué à compter du 01/04/2017,
- condamner la MATMUT à lui verser 3.600,00 euros au titre des frais irréptibles exposés en appel,
- condamner la MATMUT aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir en particulier que :
- préjudice scolaire : 7 ans se sont écoulés avant que M. [D] [W] ne soit consolidé ; il suivait une scolarité normale avec des résultats très honorables en filière sport-étude handball ; il a dû renoncer à cette scolarité, pourtant très sélective ; il a subi un préjudice scolaire certain du fait du redoublement de sa classe de 3e.. Ses troubles de l'attention ne lui ont pas permis d'obtenir son CAP de pâtisserie ; il a perdu 3 ans d'études, ce qui justifie de chiffrer ce poste à la somme de 32.500,00 euros ;
- tierce personne : lors de l'accédit en présence de M. [D] [W], de son médecin-conseil, de son conseil, du médecin recours de la MATMUT, du psychiatre recours de la MATMUT et du conseil de la MATMUT, il a été décidé de retenir une heure d'aide humaine post-consolidation ; ce point a été formalisé dans le cadre d'un dire ; l'expert a bien retenu ce poste de préjudice car les lésions cérébro-frontales sévères de M. [D] [W] excluent désormais toute autonomie ;
- perte de gains professionnels futurs : il est admis que le salaire médian national de 1 789,00 euros nets doit constituer le salaire de référence pour les très jeunes victimes n'ayant par hypothèse ni diplôme ni expérience professionnelle ;
- incidence professionnelle : la MATMUT soutient de façon inexacte que la réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs exlut par principe celle de l'incidence professionnelle ;
- déficit fonctionnel temporaire : la base de calcul doit être fixée à 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total ;
- préjudice d'établissement : M. [D] [W] était âgé de 21 ans à la consolidation, il n'est plus autonome et pourra difficilement fonder et entretenir une famille ; l'évaluation de 20.000,00 euros du premier juge doit être portée à la somme de 70.000,00 euros ;
- préjudice d'agrément : l'expert a retenu un préjudice important dans la mesure où M. [D] [W] pratiquait avant l'accident le VTT, le hand-ball, le ski et le snowboard ; ce poste doit être évalué à la somme de 70.000,00 euros ;
- doublement des intérêts au taux légal : la MATMUT n'a émis aucune offre d'indemnisation de sorte que le capital alloué par la cour produira intérêts au taux légal à compter du 10/05/2020 ;
- le préjudice vestimentaire subi par M. [D] [W] doit être évalué à la somme de 250,00 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée comportant appel incident notifiées par RPVA le 13/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MATMUT demande à la cour de :
- débouter M. [D] [W] de son appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris du chef des postes suivants : préjudice scolaire, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice fonctionnel permanent, préjudice d'établissement, préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice matériel,
- confirmer le jugement entrepris le doublement des intérêts au taux légal,
- réformer le jugement entrepris du chef des postes suivants : dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne permanente,
Statuant à nouveau, fixer comme suit le montant de la réparation des postes :
- dépenses de santé actuelles : 442,00 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 4.144,00 euros,
- assistance par tierce personne permanente : rejet,
- débouter M. [D] [W] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [D] [W] à lui restituer le trop-perçu au bénéfice de l'exécution provisoire,
- déclarer l'arrêt à venir commun et opposable aux organismes sociaux et autres tiers payeurs,
- débouter M. [D] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [W] aux dépens de l'appel.
La MATMUT fait valoir que :
- assistance par tierce personne permanente : le docteur [R] n'a admis la tierce personne que du 10/11/2010 au 01/09/2011 ; au-delà, il a expressément écarté ce poste en réponse à un dire du conseil de M. [D] [W] et ce, alors même qu'il a eu connaissance des bilans neuro-psychologiques effectués par deux psychologues les 04/12/2017 (Mme [M]) et 14/05/2018 (M. [H]) ; en effet, le docteur [R] a observé que M. [D] [W] a accédé à une certaine autonomie, qu'il a passé son permis de conduire, qu'il vit seul depuis janvier 2018 et qu'il travaille dans l'entreprise familiale ;
- préjudice scolaire : les relevés de notes de M. [D] [W] avant l'accident font état de difficultés et de lenteurs dans les acquisitions ; une prise en charge orthophonique avait été entreprise ; ce ne sont pas 3 années scolaires qui ont été perdues mais seulement 2 : ce poste devra être à la somme de 12.000,00 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : le docteur [R] retient une difficulté à avoir accès à un emploi stable, mais à aucun moment une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité professionnelle ; son statut RQTH (page 25 du rapport d'expertise médicale) est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ; pour preuve, il est titulaire d'un CAP d'électro-technicien et occupe un emploi rémunéré dans l'entreprise de son père ; il ne subit donc aucun préjudice professionnel d'ordre financier ; au mieux, ce poste ne pourrait être admis que sous l'angle de la perte de chance ;
- incidence professionnelle : ce poste en revanche n'est pas contestable, et la somme de 75.000,00 euros allouée par le premier juge peut être confirmée ;
- préjudice d'agrément : la demande de 70.000,00 euros est exorbitante et non justifiée par la preuve de la pratique d'activités spécifiques ; le poste peut être évalué à la somme de 10.000,00 euros.
- doublement de l'intérêt au taux légal : le premier juge a fait une juste application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
' en limitant le doublement de l'intérêt légal à la période comprise entre le 17/05/2020 et le 10/03/2021, c'est-à-dire entre la date d'expiration du délai d'offre de 5 mois courant à compter du rapport d'expertise médicale et ses conclusions comportant offre d'indemnisation ; en effet, le rapport du docteur [R] daté du 09/12/2019 n'a été diffusé que le 17/12/2019 par courrier électronique ;
' en retenant comme assiette le montant d'indemnisation offert par l'assureur et non pas le montant alloué par le tribunal.
* * *
Assignée à personne habilitée le 29/07/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse n'a pas constitué avocat. La caisse a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 39.727,93 euros ventilée comme suit :
- frais médicaux : 8.181,82 euros,
- frais pharmaceutiques : 714,76 euros,
- frais hospitaliers : 27.740,00 euros,
- frais d'appareillage : 63,46 euros,
- frais de transport : 3.053,59 euros,
- franchises : - 25,50 euros.
* * *
Assignées à personne habilitée le 29/07/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle PRO BTP et la mutuelle générale de La Poste n'ont pas constitué avocat.
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La clôture a été prononcée le 03/10/2023.
Le dossier a été plaidé le 17/10/2023 et mis en délibéré au 30/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement entrepris :
La motivation du jugement entrepris comporte l'allocation d'une somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice d'établissement qui n'ont pas été comptabilisés dans le dispositif, le tribunal judiciaire ayant alloué la somme de 257.161,20 euros alors qu'il entendait allouer celle de 277.161,20 euros. Les observations des parties ayant été sollicitées, il sera procédé conformément à l'article 462 du code de procédure civile à la rectification de l'erreur matérielle selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Le droit à indemnisation de M. [D] [W] s'apprécie sur le fondement des articles 1er, 3 et 5 de la loi du 05/07/1985.
M. [W] sollicite une somme de 250,00 euros au titre du préjudice vestimentaire subi.
L'enquête de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] (Vaucluse) établit, et il n'est pas contesté que, le 28/10/2010 à [Localité 7], M. [W] circulant à bicyclette a percuté le véhicule de M. [K], assuré auprès de la MATMUT, alors que ce dernier bénéficiait d'une priorité à droite.
La MATMUT est fondée à opposer sa faute la victime comme faisant obstacle à l'indemnisation des dommages aux biens. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
La faute de conduite de M. [W] est sans incidence sur son droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel, l'intéressé étant âgé de moins 16 ans à la date des faits.
Données médico-légales :
Le rapport du docteur [R] et l'avis sapiteur du docteur [G], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [W].
Le docteur [R] conclut ainsi :
- consolidation : 26/07/2017,
- souffrances endurées : 4,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : devrait être supérieur à 35%,
- déficit fonctionnel temporaire :
' 100% : du 28/10/2010 au 08/11/2010
' 50% : du 09/11/2010 au 01/09/2011
' 30% : du 02/09/2011 au 26/07/2017
- tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 10/11/2010 au 01/09/2011,
- perte de gains professionnels actuels : difficultés à avoir une vie professionnelle stable,
- incidence professionnelle : difficultés à avoir une situation professionnelle stable,
- préjudice d'établissement : difficulté à établir une vie familiale,
- préjudice scolaire : redoublement d'une année, passage en CAP et non en Bac Pro,
- préjudice d'agrément : important, perte des activités sportives et physiques,
- préjudice esthétique temporaire : 2/7, du 09/11/2010 au 01/09/2011.
Données chronologiques :
Date de naissance : 01/06/1996
Date du fait générateur : 28/10/2010
Date de la consolidation : 26/11/2017
Date de la liquidation : 30/11/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 7,080
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 6,010
Age lors du fait générateur : 14
Age lors de la consolidation : 21
Age lors de la liquidation : 27
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (14 ans), de la consolidation (21 ans), de la présente décision (27 ans) et de son activité (électrotechnicien), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [W] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 42 115,93 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 39 727,93 euros.
M. [W] invoque pour sa part des frais d'ostéopathie, d'ergothérapie, de psychopédagogie et de psychomotricité restés à sa charge pour un montant dûment justifié de 2 388,00 euros.
La MATMUT s'y oppose en faisant valoir que ces frais auraient été pris en charge par la mutuelle complémentaire de M. [W]. C'est en réalité à elle qu'incombe la charge de la preuve de la prise en charge de ces frais.
Frais divers (FD) : 2 080,00 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 48 940,00 euros
Il s'agit non seulement de l'aide justifiée par l'état médical de la victime, mais aussi de l'aide périodique nécessaire pour qu'elle puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe mais reste discutée quant à sa durée et quant à son coût.
Le docteur [R] a limité la durée de la tierce personne à celle de l'assistance médicalement nécessaire, soit du 10/11/2010 au 01/09/2011, cette date correspondant manifestement, ainsi que l'a relevé le premier juge, à la date à laquelle M. [W] a repris le chemin du collège pour y doubler sa classe de 3e. Cette approche de la tierce personne, beaucoup trop restrictive, n'emporte pas la conviction.
Le bilan neuropsychologique dressé par M. [H], psychologue, met en effet en évidence un fonctionnement cognitif global diminué et des atteintes aux sphères exécutives et attentionnelles. Il note par aileurs un net ralentissement de la vitesse de traitement de l'information.
Un second bilan neuropsychologique effectué par Mme [M], psychologue, souligne, à sept ans de l'accident, la présence de troubles cognitifs et neurocomportementaux de type dysexécutif, se manifestant par des troubles attentionnels avec ralentissement majeur du traitement de l'information, des troubles mémoriels et une incapacité à résoudre les problèmes complexes comportant plusieurs paramètres.
La limitation temporelle de l'heure quotidienne de tierce personne aux dix mois consécutifs à l'accident apparaît en deçà du besoin d'aide humaine pour une victime cérébro-lésée, ainsi que le souligne le docteur [B] dans un dire du 23/09/2014.
Au regard des éléments qui précèdent, l'octroi de deux heures de tierce personne par semaine que le premier juge a ajoutées à compter du 01/09/2011 n'apparaît toujours pas de nature à répondre de façon satisfaisante au besoin d'autonomie de M. [W]. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice d'une heure par jour du 10/11/2010 au 26/11/2017, date de la consolidation.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20,00 euros.
Le montant de l'indemnité de tierce personne temporaire est de 7,044 années x 365,25 jours x 20,00 euros = 51 456,42 euros, limitée à 48 940,00 euros pour rester dans les limites de la demande exprimée.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 278 757,50 euros
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Contrairement à ce qu'indique la MATMUT, ce poste ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent qui répare la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, la douleur physique et psychique et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
M. [W] présente des lésions cérébrales sévères qui ont déterminé le professeur [R] à retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 %. Il s'ensuit un besoin de tierce personne permanente d'une heure par jour, comme souligné par le docteur [B].
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20,00 euros.
L'indemnité de tierce personne permanente sera évaluée à la somme de 396 369,30 euros, ventilée comme suit :
- arrérages échus du 16/07/2017 jusqu'au 30/11/2023 : 20,00 euros x 365,25 jours x 6,010 années = 43 903,05 euros,
- arrérages à échoir à compter du 30/11/2023 : 20,00 euros x 365,25 jours x 48,250 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 27 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020 ; taux 0,30 %) = 352 466,25 euros, limitée à 278 757,50 euros pour rester dans les limites de la demande exprimée.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PUF) : 12 000,00 euros
Ce poste de préjudice concerne la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation. Le préjudice s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en fonction de la durée de l'incapacité temporaire et de sa durée (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l'accident (tout redoublement n'est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
La MATMUT observe à juste titre que M. [W] calcule ce préjudice sur trois ans alors qu'il évoque la perte de deux années scolaires, en l'occurrence l'échec de son CAP de pâtisserie et le redoublement de sa classe de 3e.
En réalité, le docteur [R] mentionne l'existence de difficultés antérieures dès avant l'accident et ne retient comme imputable à celui-ci que le redoublement de la classe de 3e. Ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 12 000,00 euros.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le docteur [R] retient ce poste de dommage du fait de la difficulté pour M. [W] d'accéder à un emploi stable et le cas échéant à s'y maintenir. M. [W] bénéficie du statut RQTH. En tout état de cause, il justifie d'une formation d'électro-technicien grâce à laquelle il exerce un emploi rémunéré dans l'entreprise de son père.
M. [W] chiffre son préjudice à hauteur de 810 953,70 euros, en prenant comme référence un salaire médian national de 1.789,00 euros nets. Pour autant, il ne produit ni contrat de travail, ni fiches de paie ni avis d'imposition et ne caractérise donc pas la moindre perte.
Incidence professionnelle (IP) : 80 000,00 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [R] retient une dévalorisation sur le marché du travail, que la MATMUT ne conteste pas, et qui est d'autant plus préjudiciable à M. [W] qu'il ne bénéficie d'aucune garantie de maintien dans l'emploi exercé. M. [W] invoque en outre à juste titre une pénibilité accrue de ses conditions de travail futures au regard de ses difficultés de concentration.
Ce poste sera évalué à la somme de 80 000,00 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 22 102,50 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
M. [W] est fondé à soutenir que le taux de déficit fonctionnel temporaire le plus faible, en l'espèce de 30 %, ne saurait excéder le taux de déficit fonctionnel permanent, en l'espèce de 35 %. Le taux de a dernière période de déficit fonctionnel temporaire est donc relevé de 30 à 35 %.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 24 675,30 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 12 jours x 27,00 € = 324,00 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 296 jours x 27,00 € = 3 996,00 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 35% x 2154 jours x 27,00 € = 20 355,30 euros.
Le montant de l'indemnité sera limité à 22 102,50 euros, pour tenir compte du montant de la demande.
Souffrances endurées (SE) : 22 000,00 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 4,5/7 par le docteur [R], il sera réparé par l'allocation d'une somme de 22 000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2 000,00 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L'expert judiciaire a admis un préjudice esthétique temporaire de dix mois, du 09/11/2010 au 01/09/2011, et ne l'a pas évalué. Ce poste sera réparé par l'attribution d'une somme de 2 000,00 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 122 500,00 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [R] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % pour un homme âgé de 21 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 122 500,00 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 10 000,00 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
M. [W] sollicite la somme de 70 000,00 euros au titre des activités sportives ' VTT, handball, ski, snowboard ' qu'il ne pratique plus depuis l'accident. Il ne produit cependant aucun justificatif de l'antériorité de son activité sportive. Il lui sera cependant alloué la somme de 10 000,00 euros offerte par la MATMUT.
Préjudice d'établissement (PE) : 25 000,00 €
Ce poste de préjudice correspond à la perte d'espoir et à la perte d'une chance normale de réaliser un projet de vie familiale. La gravité du handicap et l'âge sont deux déterminants importants dans l'appréciation du préjudice d'établissement. Il est constant par ailleurs que ce préjudice ne se confond ni avec le préjudice d'agrément ni avec le préjudice sexuel.
Le docteur [R] l'incidence de l'état séquellaire quant à la perspective de pouvoir fonder une famille. Les parties ne divergent que sur le chiffrage de ce poste, entre 20 et 70 000,00 euros. Ce poste sera évalué à la somme de 25 000,00 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [W] :
- dépenses de santé actuelles : 42 115,93 euros (dont créance CPAM : 39 727,93 euros)
- frais divers : 2 080,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 48 940,00 euros
- préjudice scolaire : 12 000,00 euros
- assistance par tierce personne permanente : 278 757,50 euros
- incidence professionnelle : 80 000,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 22 102,50 euros
- souffrances endurées : 22 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 122 500,00 euros
- préjudice d'agrément : 10 000,00 euros
- préjudice d'établissement : 25 000,00 euros
Préjudice corporel global de la victime : 667 495,93 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 39 727,93 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 627 768,00 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 353 961,80 euros
Solde restant dû à la victime : 273 806,20 euros
Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal :
M. [W] invoque l'absence d'offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. Il conclut, sur le fondement des articles L211-§9 et L.211-13 du code des assurances, au doublement de l'intérêt légal sur le montant alloué par la cour.
La MATMUT fait valoir à juste titre que l'expert judiciaire n'a diffusé son rapport par courrier électronique que le 17/12/2019, de sorte que le délai de cinq mois a expiré le 17/05/2020.
Les conclusions de première instance de la MATMUT valent offre d'indemnisation. L'offre est complète dans la mesure où elle porte sur chacun des postes de préjudice que l'expert judiciaire a retenus. Elle n'est pas manifestement insuffisante dans la mesure où son montant total, soit 238 354,00 euros, n'est pas inférieur au tiers du montant alloué par la cour.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné le doublement de l'intérêt au taux légal sur la somme de 238 354,00 euros du 17/05/2020 au 10/03/2021.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La MATMUT est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie de condamner la MATMUT à payer à M. [W] une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce que la somme allouée n'est pas de 257.161,20 euros mais de 277.161,20 euros.
Confirme le jugement entrepris, hormis au titre du montant de l'indemnisation de M. [W] et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la MATMUT à payer à M. [D] [W] en réparation de son préjudice corporel les montants suivants :
- dépenses de santé actuelles : 2 388,00 euros
- frais divers : 2 080,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 48 940,00 euros
- assistance par tierce personne permanente : 278 757,50 euros
- incidence professionnelle : 80 000,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 22 102,50 euros
- déficit fonctionnel permanent : 122 500,00 euros
- préjudice d'établissement : 25 000,00 euros
Condamne la MATMUT à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la MATMUT aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT