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Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-01.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.516

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claude Y..., épouse X..., 2 / M. Claude-Henri X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence La Muette, dont le siège ..., pris en la personne de son syndic, la Société des centres commerciaux (SCC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux X..., soulevaient le défaut de qualité du syndicat secondaire des copropriétaires à agir en justice, le litige ne concernant selon eux que le syndicat principal, mais n'invoquaient pas son défaut de capacité ou le défaut de pouvoir de son syndic, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait qualité à agir en justice pour s'opposer à ce qu'il considérait comme une appropriation illégitime des parties communes et pour demander leur remise en état, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions concernant la constitution de ce syndicat secondaire que ses constatations rendaient inopérantes, que les demandes de ce syndicat étaient recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des sections 1 et 2 du chapitre 4 du règlement de copropriété que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les murs séparatifs des lots lorsqu'ils ne constituaient pas des murs porteurs n'étaient pas expressément mentionnés dans les énumérations des parties communes, énonciatives mais non limitatives, et qu'en intégrant leurs seuls enduits, la liste des parties privatives les excluait implicitement, la cour d'appel en a déduit que la cloison séparant le lot 9797 du couloir desservant les caves, ainsi que les cloisons séparant les lots 9809 et 9810 du même couloir et la cloison séparant ces deux lots entre eux étaient des parties communes et qu'aucune autorisation de travaux les affectant n'ayant été sollicitée ni obtenue par les époux X..., il y avait lieu d'ordonner leur remise en état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2000), que les époux X..., propriétaires de lots à usage de caves et de chambre de service dans un immeuble d'une résidence dépendant d'un ensemble en copropriété, a fait connaître à la Société des centres commerciaux (société SCC), syndic du syndicat secondaire de cette résidence, leur intention de clore l'extrémité du couloir, partie commune spéciale, desservant leurs lots ; que le syndicat secondaire, estimant que les travaux réalisés ne respectaient pas les conditions imposées par le règlement de copropriété, a assigné aux fins de remise en état les époux X..., qui ont formé une demande de dommages et intérêts à raison de la violation de domicile qu'aurait commise l'architecte de la copropriété mandaté par la société SCC ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la société SCC n'était présente en première instance qu'en sa qualité de représentant légal du syndicat secondaire et non en son nom personnel, que c'est en cette qualité qu'elle est mentionnée sur la déclaration d'appel des époux X... et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mise en cause à titre personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages et intérêts était formulée contre le syndicat secondaire des copropriétaires, intimé, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence La Muette aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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