Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-42.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.329
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Distribution publicitaire animation commerciale (DPAC), dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section activités diverses), au profit de M. Pascal de X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X..., engagé par la société Distribution publicitaire animation commerciale (DPAC) le 1er septembre 1991 en qualité de distributeur de prospectus, a été licencié le 12 mars 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 27 avril 1993) d'avoir énoncé que le salarié avait été licencié pendant un arrêt de travail pour maladie, ce qui est faux, le licenciement ayant été prononcé après l'expiration de celui-ci ;
Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre un motif du jugement, est par là même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution publicitaire animation commerciale (DPAC), envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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