Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 5]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04858 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJXW.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 18 juin 2024
concernant:
Madame [Z] [G]
née le 10 Octobre 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [S] [T] du 18 juin 2024
- du Docteur [K] [J] du 19 juin 2024
- du Docteur [C] [F] du 21 juin 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [K] [J] en date du 24 juin 2024 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [C] [F] du 26 juin 2024 ;
Vu la saisine en date du 24 Juin 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Juin 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 24 juin 2024 à :
Madame [Z] [G]
Monsieur [B] [G], frère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]
Vu l’avis du 26 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [Z] [G] ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [Z] [G] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du centre hospitalier de [Localité 7] du18 juin 2024, à la demande de son frère sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision est basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [T] mentionnant des propos incohérents, et des comportements et conduites à risques, ainsi qu’une attitude d’opposition ;
Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures établis par les Docteurs [J] et [F] précisaient que les troubles avaient été constatés lors d’un passage de la patiente en clinique psychiatrique, avec apparition d’une symptomatologie sub-catatonique, un ralentissement psychomoteur, une anxiété psychotique et une idéation délirante polymorphe de type paranoïde et hypocondriaque avec des idées de types Cotard (du nom d’un syndrome dont les symptômes sont la négation de soi, du monde, avec délire de damnation et d’immortalité) ;
Que, dans son avis motivé en date du 24 juin 2024, le Docteur [J] relevait une régression de la charge anxieuse sous l’effet du traitement, mais une persistance d’une discordance idéo-affective, des idées délirantes, d’un syndrome délirant hallucinatoire à thématique multiple avec syndrome dissociatif important, nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante ; que l’état de santé de la patiente n’était pas compatible avec une audition ; que, cependant, le Docteur [F] établissait la veille de l’audience un certificat de situation levant cette incompatibilité en raison d’une légère amélioration au niveau de la pensée.
Que les difficultés de Madame [G] étaient constatées à l’audience, où elle expliquait que ses chaussures lui voulaient du mal car elles n’étaient pas adaptées à son âge, ou encore qu’elle était suivie en permanence par ses deux garçons, étant précisé qu’elle n’a pas d’enfants ;
Que son frère tiers demandeur indiquait que sa sœur avait toujours été fragile, mais que la situation s’était fortement dégradée depuis un an, notamment à la suite du décès de leur mère ; qu’il espérait que la mesure d’hospitalisation complète permettrait une amélioration ;
Que le conseil de Madame [Z] [G], Maître Fabrice FRANCOIS, entendu en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [Z] [G] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [Z] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [Z] [G]
née le 10 Octobre 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] - [Localité 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 27 Juin 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 27 Juin 2024 par télécopie à :
Madame [Z] [G]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 27 Juin 2024 par- Courriel à :
Monsieur [B] [G], frère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Fabrice FRANCOIS, avocat commis d’office
Copie de la présente ordonnance a été remise le 27 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 27 Juin 2024
Le Greffier
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