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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-18.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.204

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Veillat, demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme SLAC, dont le siège est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1991), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, a assigné la société SLAC, locataire, pour voir prononcer la résiliation du bail ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que la cour d'appel ne peut tenir compte du constat daté par l'huissier de justice du 12 janvier 1989 et qui visait anormalement une ordonnance autorisant ledit constat d'une date postérieure puisque du 10 février 1989, cet acte, qui faisait des constatations au domicile de la preneuse, sans autorisation judiciaire préalable, étant entaché d'irrégularité par application combinée des articles 145, 175, 114 et 649 du nouveau Code de procédure civile, le grief subi par la preneuse consistant à avoir été suprise par les agissements arbitraires de l'officier ministériel ; Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait à la société SLAC de préciser et de prouver le grief que lui causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société SLAC, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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