Texte intégral
ARRET
N° 459
[Y]
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 21/05781 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJNH - N° registre 1ère instance : 20/00035
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 16 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIME
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [E] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [C] [Y], salarié de la société [5] en qualité d'agent de quai, a été victime d'un accident du travail le 23 novembre 2012 ayant occasionné une fracture du pilon tibial, du premier cunéiforme et du 2ème métatarsien.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de l'Aisne (la caisse ou la CPAM) le 3 janvier 2013.
Une nouvelle lésion à type de décompensation anxio-dépressive sévère déclarée par certificat médical du 15 janvier 2015 a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du travail du 23 novembre 2012.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 22 mars 2019.
Contestant la date de consolidation fixée, M. [Y] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été réalisée par le docteur [X], qui, le 4 juin 2019 a conclu que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 22 mars 2019.
Par décision du 13 juin 2019, la CPAM de l'Aisne a notifié à M. [Y] sa décision de maintenir inchangée la date de consolidation initialement fixée.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
- reçu M. [C] [Y] en son recours et sur le fond l'a dit mal-fondé,
- débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit que les dépens seront pris en charge par l'Etat, en application des dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2021, suite à notification intervenue le 22 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023.
Par conclusions parvenues au greffe de la cour le 23 novembre 2022 et déposées à l'audience, M. [C] [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- réformer le jugement du 16 novembre 2021,
statuant à nouveau,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer la date de consolidation.
Il fait valoir que le rapport d'incapacité permanente partielle du docteur [Z], praticien conseil du service médical, démontre que son état de santé n'est pas consolidé à la date du 22 mars 2019.
Il soutient que l'expertise du docteur [X] n'est ni précise, ni étayée.
Il indique qu'il souffre et qu'il est toujours suivi pour dépression.
Par conclusions en date du 31 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
- débouter M. [C] [Y] des fins de son recours.
Elle expose que M. [Y] n'apporte pas d'élément de nature à caractériser l'existence d'un litige médical.
Les conclusions de l'expert désigné en vertu des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
Elle indique que l'état de l'assuré peut être déclaré comme stabilisé à compter du 22 mars 2019.
Elle fait également valoir que le rapport d'incapacité permanente partielle ne saurait remettre en cause la date de consolidation fixée dès lors qu'elle vise à évaluer les séquelles subsistantes suite à l'accident du travail et après la consolidation de l'état de santé.
Elle conclut en indiquant que M. [Y] n'apporte aucun élément médical nouveau probant et contemporain de la prise de décision pour remettre en cause la date de consolidation fixée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la date de consolidation
La consolidation des blessures résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement.
En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert.
En outre, selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment relatif à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du même code.
Il ressort de l'expertise du docteur [X], expert désigné au titre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que : « Monsieur [Y] a eu un accident du travail le 23 novembre 2012.
Plusieurs prises en charge chirurgicales et plusieurs hospitalisations ont eu lieu dont la dernière en août 2016.
L'imagerie du 1er mars 2018 montre une consolidation des lésions.
Monsieur [Y] a aussi présenté un stress post traumatique d'après les certificats de son psychiatre.
Son état est devenu chronique, le suivi est actuellement trimestriel et le traitement est poursuivi.
Nous sommes à plus de 6 ans de l'accident et on peut donc parler de consolidation.
CONCLUSIONS
L'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 23 novembre 2012 peut être considéré comme consolidé le 22 mars 2019».
M. [C] [Y] dit être toujours victime de douleurs et être encore suivi dans le cadre de sa dépression et soutient que son état de santé n'est pas consolidé et se prévaut en ce sens du rapport d'incapacité permanente partielle du docteur [Z] du 12 novembre 2019.
D'une part, ni la persistance de douleurs, ni la poursuite du suivi psychiatrique ne sont incompatibles avec la fixation d'une date de consolidation.
D'autre part, la lecture du rapport d'incapacité permanente partielle, qui ne vise qu'à relever les séquelles dont reste atteint l'assuré à la date de consolidation et à fixer un taux d'incapacité permanente partielle, ne laisse apparaître aucun élément permettant de remettre en cause la date de consolidation retenue.
Enfin, force est de constater que M. [Y] n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [X] et à établir une date de consolidation différente de celle fixée par le médecin conseil et le docteur [X].
Les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 précité étant claires, précises, dénuées d'ambiguïté et contredites par aucun élément médical produit par M. [Y], il y a lieu de rejeter la demande d'expertise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [C] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [C] [Y] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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