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Conseil d'Etat, 11 juillet 1984. 47940

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

47940

Date de décision :

11 juillet 1984

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 1983, présentés pour la commune de Milly-la-Forêt représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération, en date du 14 janvier 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement, en date du 5 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté, en date du 8 avril 1982, par lequel le préfet de l'Essonne lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension de la gendarmerie, 2° - rejette la demande présentée pour l'association pour la protection des sites de Milly-la-Forêt, M. et Mme Samson et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu de l'article UG 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Milly-la-Forêt, la hauteur des constructions autorisées dans les zones d'habitat groupé est limitée à 9 mètres ; Considérant que par son arrêté, en date du 8 avril 1982, modifiée le 24 juin 1982, le préfet de l'Essonne a autorisé la commune de Milly-la-Forêt à édifier, dans une telle zone, deux bâtiments destinés à abriter la gendarmerie dont l'un est d'une hauteur de 10,80 mètres au faitage ; que ce dépassement par rapport à la hauteur maximale autorisée ne peut être regardé comme une adaptation mineure, au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, des règles du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Milly-la-Forêt n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 5 novembre 1982, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 8 juin 1982 modifié par l'arrêté du 24 juin 1982 ; DECIDE : Article 1er - La requête de la commune de Milly-la-Forêt est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à la commune de Milly-la-Forêt, à l'association pour la défense des sites de Milly-la-Forêt et de ses environs, à M. et Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'urbanisme et du logement.

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