Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-42.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.945
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Z..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,
3 / Mme Michèle Y... Silva, demeurant ..., 25150 Bourguignon,
4 / Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (audience solennelle), au profit de la société Galvanoplast, société anonyme, dont le siège est : 70200 Les Aynans,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ;
Attendu que l'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ; que la convocation du demandeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes vaut mise en demeure ;
Attendu que pour décider que l'indemnité légale de licenciement porterait intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que les créances indemnitaires ne produisent intérêts qu'à compter du jugement qui les accorde, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1153-1 du Code civil qu'en cas de réformation l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel ;
Attendu, cependant, que le montant de la créance indemnitaire de Mme Z... résultait de dispositions légales et réglementaires et non de l'appréciation des juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que sa décision ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié étaient dus dès la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la somme de 14 470 francs (2 205 euros 94 centimes) due au titre de l'indemnité légale de licenciement portera intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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