Cour de cassation, 11 février 1991. 90-80.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.767
Date de décision :
11 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me GARAUD et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui l'a condamné pour abus de confiance à huit mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et suivants du Code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Christian X... à payer avec intérêts de droit en deniers ou quittance à la Compagnie AGF, la somme de 259 844,89 francs à titre de dommages-intérêts ;
"au motif que le préjudice de ladite Compagnie pourrait être réparé en partie par l'exécution du jugement de condamnation rendu contre Mme X... et que la Compagnie AGF pourrait être elle-même redevable de sommes au prévenu sur la valeur de son portefeuille d'assurance ;
"alors que la partie civile ne peut se voir allouer des dommages-intérêts que dans la mesure où ils réparent un préjudice direct, actuel et certain dans tous ses éléments ; d'où il suit que sans se contredire, la cour d'appel ne pouvait légalement condamner Christian X... à payer à la Compagnie AGF la somme de 259 844,89 francs à titre de dommages-intérêts, tout en constatant que cette condamnation revêtait un caractère hypothétique et incertain quant au préjudice réellement subi par cette Compagnie, du fait de la condamnation de Mme X... à réparer déjà une partie de ce préjudice et des sommes dont la Compagnie AGF pourrait être redevable envers le prévenu" ;
Attendu que statuant sur les conséquences dommageables du délit d'abus de confiance dont Christian X... a été déclaré coupable, commis au détriment de la compagnie AGF, partie civile, la cour d'appel a condamné le prévenu à payer à cette dernière la somme de 259 844,89 francs, montant des détournements dont elle a été la victime ;
Que pour tenir compte du fait que l'épouse de Christian X... a été condamnée à payer des dommages-intérêts à la même compagnie en réparation d'un chèque sans provision par elle émis en remboursement des sommes détournées, les juges précisent que le paiement de l'indemnité mise à la charge du prévenu, qui ne saurait se soustraire à la réparation du préjudice causé par le délit distinct d'abus de confiance par lui commis, aura lieu en deniers ou quittances ;
d Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de caractère hypothétique et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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