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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 décembre 2024. 2400141

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2400141

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Louër, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022, les services de la préfecture auraient dû l'orienter vers une procédure adaptée à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de l'Allier aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022, les services de la préfecture auraient dû l'orienter vers une procédure adaptée à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de l'Allier aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022, les services de la préfecture auraient dû l'orienter vers une procédure adaptée à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de l'Allier aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et du droit à être entendu prévus par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et reconnus par le droit de l'Union européenne ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - son éloignement vers l'Ukraine ne s'inscrit pas dans une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 1er novembre 1990, a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par des décisions du 27 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 26 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal, s'est prononcée et a rejeté les conclusions à fins d'annulation de M. B dirigées contre les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et sur les frais liés au litige et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus du bénéfice de la protection temporaire. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de la protection temporaire et les conclusions à fin injonction et d'astreinte y afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, en vertu d'un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié le 29 juin 2023, portant délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Allier a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 / () / c) les membres de la famille des personnes visées [au point] a) () / () / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le requérant était en situation de se voir délivrer de plein droit une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", dès lors qu'il ne justifie pas, par les pièces produites, qu'il résidait en Ukraine avant le 24 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande de protection temporaire sans l'orienter vers une procédure adaptée à sa situation conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2014, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de son séjour depuis cette date tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du même jour et rien ne fait obstacle à ce que leurs deux enfants les accompagnent dans un pays où ils sont légalement admissibles et où l'aîné pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la fille de l'intéressé soit née sur le territoire français le 28 septembre 2021. De plus, M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulièrement notable en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée la préfète de l'Allier a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, si l'intéressé soutient qu'une étude approfondie de sa situation aurait dû amener l'autorité préfectorale à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé un titre de séjour sur ce fondement ou que la préfète l'ait étudié d'office. Par suite, ce moyen est écarté comme inopérant. 11. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Si M. B fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, elle n'a pas pour objet ni pour effet de les séparer de leur père ou de leur mère dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 9, que la cellule familiale, composée de l'intéressé, de son épouse et de leurs enfants peut se reconstituer hors de France. Par ailleurs, M. B n'établit pas que son fils scolarisé ne pourrait pas bénéficier hors du territoire français d'une scolarité normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En huitième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne créent des obligations qu'à l'égard des États parties à cette convention et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. La décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine, M. B ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 en tant que la préfète de l'Allier a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de la protection temporaire ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte y afférentes sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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