Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-42.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.091

Date de décision :

15 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 96-42.091 formé par : 1 / M. Georges X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble à Senon, 87510 Saint-Gence, II - Sur le pourvoi n° J 96-42.321 formé par Mme Geneviève X..., demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses) au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-42.321 et 96-42.091 ; Attendu que Mlle Y... a été engagée le 5 septembre 1994 par Mme Geneviève X... agissant au lieu et place de ses parents, M. et Mme Georges X..., en qualité d'auxiliaire de vie chargée d'effectuer un service permanent auprès de ces derniers âgés et dépendants ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 novembre 1994 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief au jugement attaqué d'avoir constaté que preuve n'était pas rapportée d'une convocation à un entretien préalable ; Mais attendu que le constat critiqué n'a pas été sanctionné, qu'il constitue un motif surabondant ; que le moyen qui le critique ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore reproche au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de majoration pour travail le dimanche et heures d'astreinte, alors, selon le moyen, que le contrat de travail précisait que les congés hebdomadaires seraient regroupés en sept jours par mois plus un week-end complémentaire et que le nombre des heures d'astreinte avait été évalué de façon discutable par la salariée qui n'établissait pas leur nécessité ; Mais attendu que les éléments de fait et de preuve sont appréciés souverainement par les juges du fond ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner les consorts X... au paiement de dommages et intérêts à Mlle Y..., le conseil de prud'hommes a relevé que la lettre de licenciement était rédigée en termes généraux et imprécis qui ne permettaient pas de retenir une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige énoncait les griefs précis, d'insolence, d'affirmations mensongères, d'insécurité ressentie par M. et Mme X..., le conseil de prud'hommes, auquel il appartenait de vérifier la réalité et le sérieux de ces griefs, a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition condamnant l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz