Cour de cassation, 17 novembre 1994. 94-60.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.498
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s A 94-60.498 et B 94-60.499 formés par M. Hector X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Cayenne (élections consulaires), au profit M. le préfet de la région Guyane, domicilié à la préfecture, rue Friedmond à Cayenne (Guyane), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Ordonne, en raison de leur connexité, la jonction des pourvois n° s A 94-60.498 et B 94-60.499 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 18 octobre 1994) d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à l'annulation de la liste électorale établie pour les élections consulaires du tribunal mixte de commerce de Cayenne, alors que, selon le moyen : "l'élection d'un nombre insuffisant de délégués consulaires n'entache pas d'irrégularité l'élection de chacun d'entre eux mais rend incomplet le corps électoral qu'ils constituent ensemble ; qu'en refusant d'examiner les conséquences de cette carence au motif que l'élection des délégués n'a pas été contestée, le Tribunal a violé les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 et L. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il était soutenu que la convocation précipitée d'un corps électoral incomplet alors qu'il devait être complété dans les jours à suivre constituait une violation du principe de sincérité de l'élection, consacrée par les articles L. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire, et 24 et 38 du décret du 18 juillet 1991 ; qu'en se contentant d'examiner une à une les violations directes de chacun de ces textes au regard de la composition de la liste électorale et en ne répondant pas à cet argument déterminant quant à la composition de ladite liste, et à la date de la convocation de l'électorat pour les opérations électorales, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le jugement énonce que l'article 9 précité, s'il fixe le nombre minimum des délégués consulaires, n'en tire aucune conséquence qu'il appartenait à M. X... de contester devant le tribunal administratif, par application de l'article 16, alinéa 3, de la loi du 16 juillet 1987 la régularité de l'élection des délégués consulaires et que l'article L. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire n'était pas applicable, en l'espèce, s'agissant non d'un renouvellement des membres du tribunal de commerce mais de la première élection de ceux-ci ;
Et attendu que les articles 24 et 38 du décret du 18 juillet 1991 pris pour les élections des délégués consulaires ne sont pas applicables aux élections des membres des tribunaux de commerce ; que le tribunal, qui n'avait pas à contrôler la régularité de la désignation de certains membres de l'électorat pour apprécier la régularité des opérations électorales, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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