Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-20.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.581
Date de décision :
9 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° X 17-20.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de l'Oise,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'exposant de ses demandes relatives à la régularité de la procédure de mise en recouvrement ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure mise en oeuvre par l'Urssaf de Picardie : qu'après avoir reçu les déclarations de revenus pour les exercices 2008, 2009 et 2010 le 10 novembre 2011, l'Urssaf a informé le cotisant, par un courrier daté du 2 février 2012 du montant de cotisations dues pour chacune des années concernées ; que consciente des difficultés susceptibles de naître de cet appel simultané pour quatre années et conformément aux échanges déjà tenus avec le cotisant, l'Urssaf a alors confirmé à Monsieur R... qu'elle était en mesure d'accorder des délais de paiement et a suggéré qu'une demande de remise de majorations de retard soit formalisée lorsque celles-ci seraient notifiées ; que la nombreuse correspondance que Monsieur R... verse aux débats n'inclut pas de réponse de sa part à ce courrier du 2 février 2012 dont il ne saurait être reproché à l'Urssaf de produire une copie sur papier sans en-tête ; que c'est dans ces circonstances que l'organisme social a fait délivrer une mise en demeure le 28 mars 2012 ; que la délivrance d'une mise en demeure dans les termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale est pertinente non seulement lorsque des poursuites pénales sont envisagées sous le visa des articles 244-1 et 244-6, inapplicables en l'espèce, mais aussi lorsqu'une action civile en recouvrement est envisagée en application de l'article 244-11 ; que c'est donc à tort que Monsieur R... reproche à l'Urssaf d'avoir visé cette disposition dans la mise en demeure litigieuse ; que cette dernière mentionne explicitement la nature des cotisations réclamées, les périodes d'activité, les montants précis en cotisations et en majorations ; que le renvoi au détail des contributions travailleurs indépendants que sont la CSG, la CRDS et la contribution à la formation professionnelle n'implique pas que chacune de ces composantes fasse l'objet d'une dette du cotisant ; que si Monsieur R... avait acquitté la contribution à la formation professionnelle, il restait redevable de la CSG et de la CRDS ; que si l'absence de paiement de cotisations entre 2008 et 2011 résulte largement des anomalies de gestion imputables à l'Urssaf, Monsieur R... qui, de fait, n'a pas effectué les versements correspondants, ne peut s' étonner que le motif de mise en recouvrement indiqué sur la mise en demeure soit "absence de versement." ; qu'en conséquence, les critiques émises à l'encontre de la mise en demeure sont mal fondées, celle-ci ayant suffisamment informé le cotisant des obligations à sa charge ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur R... de sa demande d'annulation de la mise en demeure délivrée le 28 mars 2012 ;
ALORS D'UNE PART QUE, du fait de ses carences propres l'Urssaf n'a émis aucun appel de cotisations de 2007 à 2011, comme il lui incombait de le faire avant toute mise en demeure, dès lors qu'en l'absence d'appel de cotisations le cotisant ne saurait se voir imputer de ne pas s'être conformé à la législation de sécurité sociale ; qu'ayant relevé qu'après avoir reçu les déclarations de revenus pour les exercices 2008, 2009 et 2010 le 10 novembre 2011, l'Urssaf a informé le cotisant, par un courrier daté du 2 février 2012 du montant de cotisations dues pour chacune des années concernées, que consciente des difficultés susceptibles de naître de cet appel simultané pour quatre années et conformément aux échanges déjà tenus avec le cotisant, l'Urssaf a alors confirmé à Monsieur R... qu'elle était en mesure d'accorder des délais de paiement et a suggéré qu'une demande de remise de majorations de retard soit formalisée lorsque celles-ci seraient notifiées, que la nombreuse correspondance que Monsieur R... verse aux débats n'inclut pas de réponse de sa part à ce courrier du 2 février 2012 dont il ne saurait être reproché à l'Urssaf de produire une copie sur papier sans en-tête, que c'est dans ces circonstances que l'organisme social a fait délivrer une mise en demeure le 28 mars 2012 pour retenir que la délivrance d'une mise en demeure dans les termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale est pertinente non seulement lorsque des poursuites pénales sont envisagées sous le visa des articles 244-1 et 244-6, inapplicables en l'espèce, mais aussi lorsqu'une action civile en recouvrement est envisagée en application de l'article 244-11 et que c'est donc à tort que Monsieur R... reproche à l'Urssaf d'avoir visé cette disposition dans la mise en demeure litigieuse la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 244-1 et suivants R 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes dues ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que l'exposant faisait valoir que la mise en demeure n'est pas motivée en indiquant comme cause « absence de versement » et ne contient aucun décompte chiffré précis et détaillé lors même qu'elle n'a été précédée d'aucun appel de cotisations du fait des carences imputables exclusivement à l'Urssaf ; qu'ayant relevé qu'après avoir reçu les déclarations de revenus pour les exercices 2008, 2009 et 2010 le 10 novembre 2011, l'Urssaf a informé le cotisant, par un courrier daté du 2 février 2012 du montant de cotisations dues pour chacune des années concernées, que consciente des difficultés susceptibles de naître de cet appel simultané pour quatre années et conformément aux échanges déjà tenus avec le cotisant, l'Urssaf a alors confirmé à Monsieur R... qu'elle était en mesure d'accorder des délais de paiement et a suggéré qu'une demande de remise de majorations de retard soit formalisée lorsque celles-ci seraient notifiées, que la nombreuse correspondance que Monsieur R... verse aux débats n'inclut pas de réponse de sa part à ce courrier du 2 février 2012 dont il ne saurait être reproché à l'Urssaf de produire une copie sur papier sans en-tête, sans relever les éléments de preuve établissant l'envoi de ce courrier du 2 février 2012 auquel il est reproché à l'exposant, qui contestait l'avoir reçu, de ne pas y avoir répondu, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes dues ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que l'exposant faisait valoir que la mise en demeure n'est pas motivée en indiquant comme cause « absence de versement » et ne contient aucun décompte chiffré précis et détaillé lors même qu'elle n'a été précédée d'aucun appel de cotisations du fait des carences imputables exclusivement à l'Urssaf ; qu'ayant relevé qu'après avoir reçu les déclarations de revenus pour les exercices 2008, 2009 et 2010 le 10 novembre 2011, l'Urssaf a informé le cotisant, par un courrier daté du 2 février 2012 du montant de cotisations dues pour chacune des années concernées, que consciente des difficultés susceptibles de naître de cet appel simultané pour quatre années et conformément aux échanges déjà tenus avec le cotisant, l'Urssaf a alors confirmé à Monsieur R... qu'elle était en mesure d'accorder des délais de paiement et a suggéré qu'une demande de remise de majorations de retard soit formalisée lorsque celles-ci seraient notifiées, que la nombreuse correspondance que Monsieur R... verse aux débats n'inclut pas de réponse de sa part à ce courrier du 2 février 2012 dont il ne saurait être reproché à l'Urssaf de produire une copie sur papier sans en-tête, que c'est dans ces circonstances que l'organisme social a fait délivrer une mise en demeure le 28 mars 2012 pour retenir que la délivrance d'une mise en demeure dans les termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale est pertinente non seulement lorsque des poursuites pénales sont envisagées sous le visa des articles 244-1 et 244-6, inapplicables en l'espèce, mais aussi lorsqu'une action civile en recouvrement est envisagée en application de l'article L 244-11 et que c'est donc à tort que Monsieur R... reproche à l'Urssaf d'avoir visé cette disposition dans la mise en demeure litigieuse la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la mise en demeure était irrégulière et elle a violé les articles L 244-1 et suivants R 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que la mise en demeure était irrégulière puisqu'elle ne contenait aucun décompte des sommes dues et comportait des erreurs sur la nature des cotisations qui seraient dues, qu'elle indique « conformément à la notification qui vous a été adressée alors qu'aucune notification n'a été adressée ; qui se prononce par des motifs inopérants n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'ayant relevé qu'après avoir reçu les déclarations de revenus pour les exercices 2008, 2009 et 2010 le 10 novembre 2011, l'Urssaf a informé le cotisant, par un courrier daté du 2 février 2012 du montant de cotisations dues pour chacune des années concernées, que consciente des difficultés susceptibles de naître de cet appel simultané pour quatre années et conformément aux échanges déjà tenus avec le cotisant, l'Urssaf a alors confirmé à Monsieur R... qu'elle était en mesure d'accorder des délais de paiement et a suggéré qu'une demande de remise de majorations de retard soit formalisée lorsque celles-ci seraient notifiées, que la nombreuse correspondance que Monsieur R... verse aux débats n'inclut pas de réponse de sa part à ce courrier du 2 février 2012 dont il ne saurait être reproché à l'Urssaf de produire une copie sur papier sans en-tête, que c'est dans ces circonstances que l'organisme social a fait délivrer une mise en demeure le 28 mars 2012 pour retenir que la délivrance d'une mise en demeure dans les termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale est pertinente non seulement lorsque des poursuites pénales sont envisagées sous le visa des articles 244-1 et 244-6, inapplicables en l'espèce, mais aussi lorsqu'une action civile en recouvrement est envisagée en application de l'article L 244-11 et que c'est donc à tort que Monsieur R... reproche à l'Urssaf d'avoir visé cette disposition dans la mise en demeure, sans rechercher si la mise en demeure permettait à l'exposant de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 244-1 et suivants et R 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 57.423,50 euros en cotisations et celle de 7.366,97 euros en majorations de retard et confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
AUX MOTIFS QUE, le 28 mars 2012, l'Urssaf de l'Oise a notifié à Monsieur R... une mise en demeure portant sur les périodes 4ème trimestre 2008, 4ème trimestre 2009, 4ème trimestre 2010 et les quatre trimestres de 2011 ; qu'il s'induit que la caisse est recevable à poursuivre le paiement des cotisations qui sont devenues exigibles après le 1er janvier 2009 ; que la correspondance nombreuse échangée entre les parties et qui est versée aux débats démontre les grandes difficultés rencontrées par Monsieur R... pour faire transférer son affiliation de la caisse de la Somme à la caisse de l'Oise ; que de fait, ce n'est que le 21 novembre 2011 que la caisse de l'Oise a officialisé l'affiliation de Monsieur R... dans ses livres à compter du 1er octobre 2007 (pièce n° 8) ; qu'en l'absence d'appels trimestriels de cotisations pour l'année 2008 de la part de la caisse de l'Oise, le rapprochement entre un appel de cotisations fait par la caisse de la Somme pour le 2ème trimestre 2008 et qui n'a pas eu de suite en raison du transfert du compte du cotisant (pièce n°1), la déclaration de revenus de Monsieur R... au titre de l'exercice 2008 (pièce n°7), le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure litigieuse au titre de chacune des années pendant lesquelles aucun paiement n'est intervenu et la répartition trimestrielle par quart des cotisations appelées au titre de 2011, convainc que les cotisations imputées au quatrième trimestre des années 2008, 2009 et 2010 correspondent en réalité aux cotisations dues pour l'ensemble de l'année considérée, respectivement ; que dès lors, la somme de 22 074 euros appelée au titre des cotisations 2008 était en réalité exigible par quart à l'issue de chaque trimestre et la caisse ne saurait se prévaloir d'une absence d'appels trimestriels pour prétendre repousser au début de l'année 2009 l'exigibilité de l'ensemble des cotisations 2008 ; qu'en l'absence de tout élément plus précis, il convient donc de considérer que la somme appelée au titre de l'exercice 2008 était exigible à hauteur de 16 555,50 avant le 1er janvier 2009 et à hauteur de la somme de 518,50 € après cette date ; qu'en conséquence, la caisse est prescrite en son action relative aux cotisations 2008 dans la limite de 16 555,50 euros et elle est recevable dans la limite de 5 518,50 euros ; que pour le surplus, le montant des cotisations et majorations de retard ne fait l'objet d'aucune contestation et justifie la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur R... par le premier juge ; qu'il convient, partant, de réformer le jugement entrepris dans la seule limite indiquée ci-dessous ;
ALORS QUE la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi et celle de l'année en cours ; que l'exposante faisait valoir que les cotisations du 4ème trimestre 2008 exigibles le 15 février 2009, soit 22074 en principal et 3664 euros en majorations et pénalités étaient prescrites ; qu'en décidant que la somme de 22 074 euros appelée au titre des cotisations 2008 était en réalité exigible par quart à l'issue de chaque trimestre et la caisse ne saurait se prévaloir d'une absence d'appels trimestriels pour prétendre repousser au début de l'année 2009 l'exigibilité de l'ensemble des cotisations 2008, qu'en l'absence de tout élément plus précis, il convient donc de considérer que la somme appelée au titre de l'exercice 2008 était exigible à hauteur de 16 555,50 avant le 1er janvier 2009 et à hauteur de la somme de 5 518,50 € après cette date, qu'en conséquence, la caisse est prescrite en son action relative aux cotisations 2008 dans la limite de 16 555,50 euros et elle est recevable dans la limite de 5 518,50 euros quand la somme de 22074 euros due au titre des cotisations 2008 était prescrite, peu important la date à laquelle elle était appelée, la cour d'appel a violé l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande indemnitaire et déclaré irrecevable sa demande de remise des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur R..., si le dysfonctionnement dans le suivi de son dossier est imputable à l'Urssaf, le cotisant, qui pouvait connaître le montant approximatif de ses cotisations annuelles par référence aux années précédentes et qui a bénéficié de la trésorerie afférente au retard de recouvrement, ne justifie d'aucune préjudice ; qu'il convient de rejeter sa demande indemnitaire ; Sur la demande de remise des majorations de retard ; qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur cette demande qui devra être soumise à l'Urssaf pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales lorsque les cotisations auront été réglées ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir les fautes commises par l'Urssaf dans la gestion de son dossier ayant eu pour conséquence la mise en oeuvre dans la précipitation d'une procédure d'exécution forcée en exigeant le paiement en une seule échéance d'un montant exorbitant de cotisations à régler sous un mois ; qu'ayant constaté la faute de l'Urssaf puis considéré que le cotisant, qui pouvait connaître le montant approximatif de ses cotisations annuelles par référence aux années précédentes et qui a bénéficié de la trésorerie afférente au retard de recouvrement, ne justifie d'aucune préjudice la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et elle a violé l'article 1382 du code civil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique