Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-23.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.213

Date de décision :

20 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10660 F Pourvoi n° D 18-23.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Z... R..., épouse I..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme Z... R... puis, après infirmation sur le montant, d'avoir condamné M. H... U... I... à verser à Mme Z... G... R... une somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire payable par mensualités de 520,83 euros pendant une période de huit ans ; AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil stipule que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'au soutien de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, H... U... I... expose que l'union aurait duré 8 ans, que les époux auraient été mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'il serait âgé de 42 ans et l'intimée de 33 ans ; que la prestation compensatoire n'aurait pas pour objet de contourner les règles du régime matrimonial choisi, à savoir la séparation des biens ; que la disparité existant dans la situation respective des époux, au détriment de l'épouse, aurait existé antérieurement à l'union ; que cette prestation aurait pour seul objet de rétablir un équilibre rompu par les choix de vie opérés en commun et ne saurait assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux auraient librement choisi ; qu'il aurait débuté sa profession d'architecte avant le mariage, alors que son épouse n'avait aucune activité et aucun diplôme ; que c'est dans ce contexte qu'il lui aurait proposé de l'assister, elle aurait ainsi profité d'une formation pratique et pourrait aujourd'hui prétendre à un salaire de 2.000 euros ; qu'elle aurait utilisé les moyens de l'entreprise pour créer et développer une activité dans l'événementiel comme l'aurait relevé le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre ; que la disparité de situation aurait existé bien avant le mariage, l'épouse aurait encore de nombreuses années d'activité professionnelle dans l'avenir et elle partagerait ses charges avec un compagnon ; qu'alors que l'un des époux ne saurait être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si une disparité dans les conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, en reprenant les éléments énumérés par le premier juge en application des dispositions de l'article 271 alinéa 2 du code civil, il est constant que le divorce des époux I.../R... crée et créera une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'épouse ; que l'existence d'une disparité de situations antérieures au mariage et le choix du régime matrimonial de la séparation de biens ne sauraient interdire le versement d'une prestation compensatoire qui doit être envisagée au moment de la rupture de l'union ; que rien dans les pièces soumises à l'examen de la Cour ne permet de dire que l'épouse aurait, à la suite de la séparation, un train de vie supérieur à son époux qui, selon le premier juge, repris par l'intimée dans ses écritures, a sensiblement minoré ses revenus ; qu'en revanche, de nombreux exemples exposés dans les conclusions de l'intimée font ressortir une insincérité de la part de l'appelant dans l'état exact de ses ressources et de son patrimoine ; que la décision de première instance sera par conséquent confirmée sur son principe mais le montant de la contribution devra être diminué, en tenant compte des 11 années de mariage et du fait que l'épouse a continué à travailler pendant cette période et au cours de l'éducation des enfants, et le fixer à la somme de 50.000 euros payable à raison de mensualités de 520,83 euros pendant 8 ans ; 1) ALORS QUE le droit au versement d'une prestation compensatoire et l'évaluation de celle-ci doivent être appréciés au regard des besoins de l'époux qui se prétend créancier et des ressources du débiteur, ce qui implique de tenir compte de la situation de concubinage de l'époux demandeur et de l'allégement des charges qui en résulte pour lui ; qu'en retenant, pour condamner M. I... à verser une prestation compensatoire de 50.000 euros à Mme R..., qu'il est constant que le divorce crée et créera une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'épouse, sans se prononcer sur la situation de concubinage de l'épouse invoquée par le mari (v. les conclusions d'appel de M. I..., spécialement p. 4, dernier al., et p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2) ALORS QUE le droit au versement d'une prestation compensatoire et l'évaluation de celle-ci doivent être appréciés au regard des besoins de l'époux qui se prétend créancier et des ressources du débiteur, ce qui implique de tenir compte des charges que ce dernier doit supporter ; qu'en retenant, pour condamner M. I... à verser une prestation compensatoire de 50.000 euros à Mme R..., qu'en reprenant les éléments énumérés par le premier juge en application des dispositions de l'article 271 alinéa 2 du code civil, il est constant que le divorce crée et créera une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'épouse, sans se prononcer sur les charges de M. I... résultant de ses nombreuses dettes ainsi que de celles de ses sociétés, distinctes du remboursement de son emprunt immobilier contracté pour l'acquisition de sa résidence principale et des charges de la vie courante, dont il se prévalait et dont il justifiait par la production de nombreuses pièces (v. les conclusions d'appel de M. I..., spécialement p. 4, antépénultième al. ; v. également ses productions en cause d'appel, n° 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. H... U... I... à verser une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants puis, après infirmation sur le montant, d'avoir condamné M. H... U... I... à verser au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants une somme de 150 euros par enfant, soit une somme totale de 300 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la contribution, l'appelant qui proposait de verser 100 euros par mois et par enfant devant le premier juge, demande la suppression de sa contribution en cause d'appel au motif d'une disparité entre les revenus, ceux de l'intimée étant selon lui supérieurs de 1.000 euros ; qu'en raison de la garde alternée, il aurait une charge financière égale à celle de leur mère, et sa profession indépendante et précaire lui procurerait des revenus aléatoires ; que la mise en place d'une garde alternée ne saurait interdire le versement d'une contribution pour l'un des parents qui en bénéficie, compte tenu des ressources et des charges des parties, il y aura lieu de maintenir le principe d'une contribution à la charge du père mais de la diminuer dans son montant à hauteur de 150€ par enfant, soit une somme totale de 300 euros ; 1) ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, en sorte que pour apprécier cette contribution il convient de tenir compte de la situation de concubinage de l'époux qui en sollicite le versement et de l'allégement des charges qui en résulte pour lui ; qu'en relevant, pour condamner M. I... à verser une contribution de 150 euros par enfant, que la mise en place d'une garde alternée ne saurait interdire le versement d'une contribution pour l'un des parents qui en bénéficie, sans se prononcer sur la situation de concubinage de l'épouse invoquée par le mari (v. les conclusions d'appel de M. I..., spécialement p. 4, dernier al., et p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; 2) ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, en sorte que pour apprécier cette contribution il convient de tenir compte des charges que le parent prétendument débiteur doit supporter ; qu'en relevant, pour condamner M. I... à verser une contribution de 150 euros par enfant, que la mise en place d'une garde alternée ne saurait interdire le versement d'une contribution pour l'un des parents qui en bénéficie, sans se prononcer sur les charges de M. I... résultant de ses nombreuses dettes ainsi que de celles de ses sociétés, distinctes du remboursement de son emprunt immobilier contracté pour l'acquisition de sa résidence principale et des charges de la vie courante, dont il se prévalait et dont il justifiait par la production de nombreuses pièces (v. les conclusions d'appel de M. I..., spécialement p.4, antépénultième al. ; v. également ses productions en cause d'appel, n° 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; 3) ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en relevant, pour condamner M. I... à verser une contribution de 150 euros par enfant, que la mise en place d'une garde alternée ne saurait interdire le versement d'une contribution pour l'un des parents qui en bénéficie, sans s'interroger sur les besoins des deux enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-20 | Jurisprudence Berlioz