Berlioz.ai

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 février 2025. 24LY03210

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY03210

Date de décision :

5 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire au 15 juillet 2024 et a désigné l'Arménie, Etat dont elle est ressortissante, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par jugement n° 2401902 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 8 janvier 2024 la concernant ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le refus de titre méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu'elle repose sur un refus de titre illégal ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La décision du 18 septembre 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B lui a été notifiée le 4 octobre suivant. Dès lors, le délai d'appel d'un mois qui lui a été indiqué lors de la notification du jugement attaqué a couru du 4 octobre au 5 novembre 2024. La requête n'ayant été enregistrée que le 21 novembre 2024, est tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 5 février 2025. Le président de la 4ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique