Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2022. 2216786
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216786
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. D A E, représenté par Me Caron, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, car il est séparé de son épouse depuis le 28 décembre 2019, date du dépôt de la demande de regroupement familial ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'un défaut de motivation ;
. elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les conditions pour bénéficier du regroupement familial sont remplies, qu'il dispose d'un logement et de ressources suffisantes et qu'il est entré en France à l'âge de trois ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2216455, enregistrée le 5 décembre 2022, par laquelle M. A E demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 novembre 2031, a sollicité, le 28 décembre 2019, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B. Le silence conservé par le préfet du Val-d'Oise a fait naître une décision implicite de rejet acquise le 15 mai 2021. Par la présente requête, M. A E demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, de la mesure de suspension qu'il demande, M. A E soutient qu'il est séparé de son épouse depuis le 28 décembre 2019, date du dépôt de la demande de regroupement familial. Toutefois, il est constant que ce n'est que le 12 décembre 2022 qu'il a saisi le tribunal d'une requête tendant à la suspension de la décision du 15 mai 2021 par laquelle a été rejetée sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, en l'absence de diligence à saisir le tribunal, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A E doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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