Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22470 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4JE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2021F00131
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 substitué à l'audience par Me Victor CALINAUD du même cabinet
INTIMEE
S.A.R.L. ROOTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 2 mars 2022 - procès-verbal de remise à l'étude en date du 2 mars 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseilèère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 février 2019, la société Bpifrance Financement, aujourd'hui dénommée Bpifrance, a consenti à la société Roots une ouverture de crédit Avance Plus d'un montant de 200 000 euros sur la période du 20 février 2019 au 18 février 2020, destinée à financer des créances professionnelles agréées par la banque préalablement domiciliées et cédées à son profit. L'encours des avances était limité au montant des créances cédées dans la limite du montant autorisé.
Le 28 février 2020, ce crédit a fait l'objet d'un renouvellement pour la somme de 200 000 euros sur la période du 29 février 2020 au 19 août 2020.
Le 11 avril 2019, le gérant de la société Roots a procédé au dépôt de sa signature en vue de l'utilisation des lignes de crédit accordées.
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2019, la société Roots a constitué au profit de la société Bpifrance un gage-espèces d'un montant de 30 000 euros.
Le crédit est arrivé à échéance au mois d'août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2020, la société Bpifrance a vainement mis en demeure la société Roots de procéder au règlement de la somme de 132 071,21 euros correspondant à l'encours à cette date, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 30 000 euros.
En contrepartie et en garantie du crédit consenti, la société Roots a notamment cédé à la société Bpifrance plusieurs factures émises à l'égard de la société Consbat qui n'ont été réglées que partiellement par cette dernière.
Par exploit d'huissier du 27 janvier 2021, la société Bpifrance a fait assigner la société Roots devant le tribunal de commerce de Créteil afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 135 240,34 euros arrêtée au 12 janvier 2021.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- débouté la société Bpifrance de sa demande en paiement auprès de la société Roots, de la somme de 139 016,91 euros, outre les intérêts contractuels au taux EURIBOR moyen mensueL majoré de 5 % l'an à compter du 12 août 2021 ;
- débouté la société Bpifrance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- mis les dépens à la charge de la société Bpifrance ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Bpifrance a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Bpifrance demande au visa de l'article 1103 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- débouter la société Roots de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Roots à lui payer la somme de 139 016,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel, soit le taux EURIBOR un mois moyenne majoré de 5 % l'an postérieurs au 11 août 2021,
- condamner la société Roots à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par exploit d'huissier du 2 mars 2022 délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Bpifrance a fait signifier à la société Roots sa déclaration et ses conclusions d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'audience fixée au 31 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société BPIfrance
La société Bpifrance critique le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société Roots, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une demande amiable adressée préalablement à la débitrice (la société Consbat) ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement, et ce, alors que le tribunal avait préalablement relevé que la société Roots reconnaissait la dette en principal et intérêts à son égard pour un montant de 139 016,91 euros selon arrêté comptable du 11 août 2021 et sollicitait des délais de paiement.
En premier lieu, elle expose qu'elle a agi à l'encontre de la société Roots en sa qualité de débiteur principal sur un fondement contractuel, au visa de l'article 1103 du code civil, et non à l'encontre de la société Roots en sa qualité de cédant garant solidaire du paiement sur le fondement de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier visé par le premier juge. Elle rappelle que le contrat Avance Plus est une ouverture de crédit consentie à la société Roots et ce que n'est qu'à titre de garantie que cette dernière lui a cédé les créances financées, de sorte que l'obligation de remboursement pèse sur la société Roots qui bénéficie de la mise à disposition des fonds et reste débitrice à son égard. Elle précise que le jugement déféré est d'autant plus dénué de pertinence que le contrat Avance Plus met à la charge de la société Roots, et non à sa charge, l'obligation de faire les démarches auprès des débiteurs cédés.
En tout état de cause, elle expose qu'elle justifie avoir vainement effectué des démarches amiables auprès de la société Consbat.
Il ressort de l'exploit introductif d'instance délivré par la société Bpifrance à la société Roots le 27 janvier 2021 et de ses conclusions d'appel que la banque fonde sa demande en paiement à l'encontre de la société Roots sur les dispositions de l'article 1103 du code civil et non sur celles de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société appelante qu'elle a consenti, le 19 février 2019, une ouverture de crédit d'un montant de 200 000 euros à la société Roots qui a bénéficié de la mise à disposition des fonds et cédé, à titre de garantie, à la société Bpifrance les créances financées. Cette ouverture de crédit a été renouvelée le 28 février 2020.
La société Roots a donc la qualité de débitrice principale.
Par ailleurs, aux termes de l'article 13 intitulé 'OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE' des conditions générales du crédit Avance Plus, le bénéficiaire (la société Roots) s'est, notamment, engagée :
'...
- à maintenir dans ses documents comptables les créances financées aussi longtemps que les paiements correspondants n'ont pas été effectués par les débiteurs cédés ;
- à faire toutes démarches nécessaires pour obtenir, dans les meilleurs délais, l'exécution par les débiteurs cédés de leurs obligations...' (Pièce de l'appelante n° 2).
C'est donc à tort que le tribunal a débouté la société Bpifrance de sa demande en paiement pour défaut de justification d'une demande amiable en paiement adressée à la société Consbat, débiteur cédé.
De surcroît, la société Bpifrance justifie avoir demandé à la société Consbat, par mail du 21 janvier 2020, à quelle date les quatre factures cédées lui seraient réglées, de sorte qu'elle justifie être intervenue amiablement auprès de cette société (pièce n° 11). Par mail du 14 mai 2020, elle a également confirmé à la société Roots qu'elle n'avait reçu aucun paiement de la société Consbat, alors qu'elle avait tenté de la joindre à plusieurs reprises (pièce n° 13), étant relevé que par mail du 7 avril 2020, elle lui avait rappelé qu'il lui appartenait de mener directement toutes les actions en vue du recouvrement des sommes impayées auprès de la société Consbat (pièce n° 12).
La société BPIfrance justifie du montant de sa créance par la production des notifications de cessions de factures (pièces n° 7 à 9), des relevés de compte et d'un décompte de créance arrêté au 11 août 2021 à la somme de 139 016,91 euros (pièce n° 14), étant rappelé que la société Roots n'a pas contesté en première instance être redevable de cette somme, mais a uniquement sollicité des délais de paiement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Bpifrance et de condamner la société Roots à lui payer la somme de 139 016,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel, soit le taux EURIBOR un mois moyenne du mois précédent majoré de 5 % l'an à compter du 12 août 2021.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Bpifrance de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société intimée sera donc condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Roots sera condamnée à payer à la société BPIfrance la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré du tribunal de commerce de Créteil du 7 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société Roots à payer à la société Bpifrance la somme de 139 016,91 euros avec intérêts au taux EURIBOR un mois moyenne du mois précédent majoré de 5 % l'an à compter du 12 août 2021 ;
CONDAMNE la société Roots à payer à la société Bpifrance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Roots aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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