Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01459
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/01459 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB2K
AFFAIRE : S.A.S. [W] C/ S.A.R.L. TGC IMMO PRO,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le onze Décembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me [I], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me [S] substituant à l'audience Me [E], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. TGC IMMO PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me FAUCHER substituant à l'audience Me Charles-Edouard BRAULT du cabinet BRAULT & Associés
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Versailles a :
-fixé, au 6 juillet 2022, le montant du loyer du bail renouvelé liant la société [W] et la société TGC Immo Pro et concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (78) à la somme de 188.991 euros hors taxes et hors charges par an en principal ;
- dit que les intérêts au taux légal dus sur le différentiel de loyer courent à compter du 14 septembre 2022 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté les autres demandes des parties,
- dit que chaque partie restera tenue des frais irrépétibles qu'elle a personnellement exposés pour la défense de ses droits ;
- partagé par moitié entre les parties les dépens de l'l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 27 février 2025, la société [W] a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal dus sur le différentiel de loyer courent à compter du 14 septembre 2022.
Le 6 juin 2025, la société TGC Immo Pro a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA du 10 décembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel régularisé le 27 février 2025 par la société [W] ;
- condamner la société [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater son exécution partielle du jugement du 16 janvier 2025 ;
- constater qu'elle est placée par la société TGC Immo Pro dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 16 janvier 2025 ;
- débouter la société TGC Immo Pro de sa demande aux fins de radiation de l'appel qu'elle a interjeté le 27 février 2025 à l'encontre du jugement du 16 janvier 2025 ;
- condamner la société TGC Immo Pro à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 décembre 2025 au cours de laquelle la société [W] a été autorisé à faire des observations sous 8 jours en réponse aux conclusions déposées la veille de l'audience par la société TGC Immo Pro, et cette dernière sous 8 jours également à compter de l'expiration du délai précédent.
Le 17 décembre 2025, la société [W] a transmis au conseiller de la mise en état une note en délibéré.
Le 11 février 2026, elle a adressé une seconde note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
La société TGC Immo Pro soutient que l'appelante n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, ni ne justifie de son impossibilité de s'acquitter la décision, d'autant qu'elle explique bénéficier d'une convention de trésorerie la liant à plusieurs sociétés du groupe [P] depuis le 26 mars 2024. Elle fait observer de surcroît que le groupe [P] a procédé à l'acquisition des titres de la société [W] au cours de la procédure, en toute connaissance des arriérés locatifs pouvant en découler, et alors que le rapport d'expertise était déposé. Elle ajoute enfin que la société [W] évoque une cession d'un hôtel réalisée par la société qui est sa présidente pour un montant de 2 300 000 euros, dont le prix séquestré, aurait pu faire l'objet d'un séquestre partiel seulement, et que le délai d'opposition est échu depuis le 2 décembre 2025.
La société [W] soutient quant à elle être dans l'impossibilité de s'acquitter de l'arriéré de loyer fixé par le tribunal à 423.872,36 euros ; que ces recettes n'ont pas augmenté alors que le loyer a doublé ; qu'elle paie le loyer courant tel que fixé par le tribunal, ce qui est constitutif d'une exécution partielle ; qu'elle disposera très prochainement des fonds lui permettant de s'acquitter de sa condamnation, puisqu'elle appartient au Groupe [P] et que les fonds résultant de la cession d'un hôtel seront affectés par le groupe au paiement de cet arriéré ; qu'elle a dû avancer 142.039,32 euros afin de réaliser des travaux dans les locaux loués alors que cela revient en principe à la société TGC Immo pro ; qu'elle a fait l'objet d'une saisie à hauteur de 172.643,08 euros.
Par note en délibéré du 17 décembre 2025, la société [W] ajoute qu'elle n'a pas été passive en ne saisissant pas le premier président, que les saisies-attributions ont asséché sa trésorerie ; qu'elle disposera des fonds suffisant à compter du 17 avril 2026, date d'expiration du délai de solidarité fiscale par suite de la cession par le groupe [P] d'un fonds de commerce ; qu'elle a dû financer des travaux qui, en principe, n'auraient pas dû être supportés par elle.
Le 11 février 2026, par une seconde note en délibéré, elle dit avoir réglé l'ensemble des sommes dues.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
La société TGC Immo Pro a fait signifier le 13 mai 2025 à la société [W] un commandement de payer pour un montant total de 434.224,74 euros.
Suivant décompte établi par commissaire de justice le 2 décembre 2025, la société [W] s'est acquittée de la somme de 173.581,58 euros, dont 172.643,08 euros résultent d'une saisie-attribution de créances à exécution successive réalisée entre les mains de l'association Samu Social en septembre et octobre 2025.
A la date du 2 septembre 2025, le décompte indique un « montant dû à ce jour, payable à l'étude de » 252.138,85 euros.
La société [W] a procédé, entre avril 2025 et septembre 2025, à des virements au profit de la société TGC Immo Pro pour des montants oscillants entre 21.103,66 euros et 22.710,32 euros au titre des loyers courants. Cependant, elle n'explicite pas pour quelles raisons, elle n'a pas fait usage de la convention de trésorerie à laquelle elle a adhéré depuis mars 2024 ; elle ne verse par ailleurs aucune pièce comptable, ni compte de résultat ni bilan, de sorte que les difficultés invoquées ne sont pas établies. Elle ne justifie pas plus de l'état de sa trésorerie qu'elle dit « asséchée » par la saisie-attribution pratiquée.
Néanmoins, la société [W] a justifié, par note en délibéré du 11 février dernier, avoir effectué un virement au bénéfice de la société TGC Immo Pro pour une somme de 92 270,70 euros. Elle établit ainsi avoir exécuté le jugement dont appel, de sorte que la demande de radiation n'est pas justifiée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire
Rejette la demande de radiation de l'affaire RG n° 25/1459 inscrite au rôle des affaires en cours ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
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