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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-44.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.949

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant Saint-Maurice d'Etelan, 76330 Notre-Dame de Gravenchon, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Boullez, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 23 octobre 1992), que M. X..., salarié de la société Spie Trindel, a été affecté à compter du 21 janvier 1991 et pour une durée de deux semaines, à un chantier de la société éloigné de son domicile ; qu'il a perçu à cette occasion une indemnité de grand déplacement ; qu'en soutenant qu'il avait exposé des frais de taxi et de téléphone qui devaient lui être remboursés, en sus de cette indemnité, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de ces frais ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement des frais de taxi exposés par le salarié pour parcourir le trajet entre la pension où il logeait et le chantier alors, selon le moyen, que l'additif du 7 juin 1963 à la convention collective nationale de travail des ouvriers du bâtiment et des travaux publics prévoit, en son article 2 que "l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. le montant de ces dépenses journalières qui comprennent : a) le coût d'un second logement pour l'intéressé b) les dépenses supplémentaires de nourriture c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale au coûts normaux du logement et de la nourriture qu'il supporte" ; Que le conseil de prud'hommes, qui relève le caractère forfaitaire de l'indemnité de grand déplacement, ne pouvait, sans violer le texte précité et l'article 1134 du Code civil, juger que M. X... pouvait bénéficier de remboursement de frais réels alors qu'un remboursement forfaitaire était déjà prévu par les textes applicables et que ce remboursement couvrait toutes les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'éloignement du foyer ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement prévue par les textes conventionnels applicables ne couvrait que "les dépenses journalières normales", le conseil de prud'hommes a constaté que les frais de taxi dont le remboursement était sollicité, représentaient une dépense extraordinaire que le salarié avait été contraint d'engager en raison de la situation et de la spécificité du chantier et qu'ils se rattachaient directement à la mission de travail ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Trindel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4851

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