Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-17.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.912
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mlle Evelyne X...,
28/ Mme Monique, Andrée P..., divorcée X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :
18/ M. Dominique Y...,
28/ La compagnie d'assurances L'Abeille Paix, dont le siège social est 52, rue de la Victoire à Paris (9e),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances L'Abeille Paix, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 3 novembre 1988, Mme P... a été déclarée civilement responsable de sa fille mineure, Evelyne X..., reconnue coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de M. Y..., et a été condamnée à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle ; qu'un jugement du 13 mars 1989 a alloué à la victime, après une expertise médicale, différentes sommes en réparation de son préjudice ; que, le 26 mai 1989, Mme P... a assigné en garantie la compagnie Abeille Paix auprès de laquelle son ancien époux, M. X..., avait souscrit une police d'assurance "multirisques habitation" ; que l'assureur a fait valoir que les époux X...-P... étaient divorcés depuis le 20 février 1981 et que la garde d'Evelyne, leur enfant commun, avait été confiée à la mère, de sorte que ni l'une ni l'autre n'avaient la qualité d'assuré puisqu'au moment des faits, commis le 30 décembre 1986, elles ne vivaient pas de manière habituelle au foyer du souscripteur ; que la compagnie a opposé également la déchéance prévue à l'article 14 des conditions générales de la police en cas de déclaration de sinistre faite hors du délai prévu ;
Attendu que Mlle Evelyne X... et Mme P... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 1990) d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que Mlle X..., mineure au moment des faits, n'était pas personnellement assurée puisqu'elle n'habitait pas chez son père et n'était pas sous sa garde, la cour d'appel a méconnu les stipulations des conventions
spéciales de la police qui ont prééminence sur les conditions générales et qui, en leur article 20 portant définition du terme "assuré", n'exigent, en ce qui concerne les enfants mineurs, aucune condition de cohabitation avec le souscripteur ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a estimé que la déclaration de sinistre était irrecevable pour avoir été formulée hors délai, n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que Mme P... n'avait connu qu'à la fin du mois de décembre les conclusions du rapport d'expertise fixant, "de façon certaine et définitive, les conséquences dommageables du sinistre" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, compte tenu de la date des faits, de la plainte avec constitution de partie civile de M. Y..., et du jugement qui a déclaré la mère d'Evelyne X... civilement responsable et alloué une indemnité provisionnelle à la victime, la déclaration de sinistre du 21 décembre 1988 a été faite après l'expiration du délai de cinq jours à compter de la date à laquelle Mme P... avait eu connaissance du sinistre, de sorte que la déchéance prévue à l'article 14 des conditions générales de la police était encourue ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne les consorts X..., envers M. Y... et la compagnie d'assurances L'Abeille Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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