Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Michel, Serge, demeurant ..., à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 juin 1986 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de Monsieur Y... Georges, demeurant ..., à Breau-sur-Mormant (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation.
M. Y... a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Me Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi en date du 10 septembre 1986 ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pu être réparée par la production du mémoire ampliatif parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 3 février 1987, après l'expiration du délai de 3 mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que la recevabilité du pourvoi incident s'apprécie comme la recevabilité de l'appel incident ; que selon le premier lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son appel n'est pas recevable si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ;
Attendu que la décision attaquée a été notifiée à M. Y... le 23 juillet 1986, que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense déposé le 19 novembre 1986 après l'expiration du délai de 2 mois prévu par le deuxième de ces textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident doit être également déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
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