Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-12.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.609
Date de décision :
19 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que Mme X... ne procédait que par pures allégations et n'apportait aucunement la preuve, que ce soit par témoignage, constat d'huissier de justice ou justificatif d'intervention des services de police qui aurait donné lieu à procès-verbal, de l'existence d'un trouble résultant de la présence des animaux appartenant à Mme Y..., que bien au contraire, elle versait aux débats, un courrier du conciliateur en réponse à sa requête en conciliation, en date du 23 janvier 2006, qui précisait avoir pris contact avec le syndic de l'immeuble et « qu'aucun résident ne s'était plaint des animaux de Mme Y..., la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a, par ces seuls motifs, souverainement déduit que Mme X... ne démontrait pas la faute qu'elle invoquait »;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'attitude processive de Mme X... qui n'hésitait pas à attraire en justice Mme Y... en l'absence de tout élément probant était abusive et lui causait un préjudice certain, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir Madame Y... condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros en raison de la violation par cette dernière du règlement de copropriété, et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... se plaint de la présence des animaux appartenant à Madame Y... qui troubleraient la quiétude de l'immeuble et de ses occupants, notamment dans les parties communes ; que si Madame X... a saisi la juridiction sur, comme elle le précise, « sa simple bonne foi », celle-ci ne procède que par pures allégations et n'apporte aucunement la preuve, que ce soit par témoignage, constat d'huissier ou justificatif d'intervention des services de police qui aurait donné lieu à procès-verbal, de ce qu'elle avance et de l'existence d'un trouble résultant de la présence des animaux appartenant à Madame Y... ; que bien au contraire, elle verse aux débats un courrier du conciliateur en réponse à sa requête en conciliation, en date du 23 janvier 2006, qui précise avoir pris contact avec le syndic de l'immeuble et « qu'aucun résident ne s'est plaint des animaux de Madame Y... » ; que Madame X..., ne démontrant pas que Madame Y... aurait commis une faute du fait de ses animaux est totalement mal fondée à solliciter réparation d'un préjudice qu'elle ne subit pas ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande ; que par contre, l'attitude processive de Madame X... qui n'hésite pas à attraire en justice Madame Y..., en l'absence de tout élément probant, et qui est manifestement abusive cause un préjudice certain à Madame Y... qui doit être réparé ; qu'il sera alloué à cette dernière une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que Madame X... ne démontrait pas que Madame Y... aurait commis une faute du fait de ses animaux, sans examiner le courrier en date du 14 avril 2003, par lequel Madame X... s'était plainte auprès de Madame Y... de ce que ses chiens n'étaient pas tenus en laisse et lui sautaient dessus dans la cage d'escalier, avec la réponse de cette dernière au dos, la Juridiction de Proximité a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat résultant de la violation du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de son action tendant à voir Madame Y... condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros en raison de la violation par cette dernière du règlement de copropriété, le jugement retient que la première est mal fondée à demander la réparation d'un préjudice qu'elle ne subit pas ; qu'en statuant ainsi, la Juridiction de Proximité a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équivalente au dol ; que pour condamner Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 250 à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, le jugement attaqué se borne à énoncer que « l'attitude processive de Madame X... qui n'hésite pas à attraire en justice Madame Y..., en l'absence de tout élément probant, et qui est manifestement abusive cause un préjudice certain à Madame Y... qui doit être réparé » ; qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la Juridiction de Proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 32-1 du nouveau Code de procédure Civile et 1382 du Code Civil.
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