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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-14.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.025

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Lyon, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de Mme Madjouba X..., demeurant chez M. Y..., ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse d'allocations familiales de Lyon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'allocations familiales a cessé le 1er juin 1989 de payer à Mme X..., mère de trois enfants, les diverses prestations familiales qu'elle lui allouait depuis le 1er avril 1988 ; qu'elle a réclamé à l'intéressée le remboursement des sommes perçues à ce titre, à compter de cette date ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 février 1992) d'avoir accueilli le recours de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait fixé sa résidence à Vaulx-en-Velin sans vérifier si la durée des déplacements de l'intéressée en Algérie (8 mois) par rapport à la durée de ses séjours en France (4 mois), entre avril 1988 et mai 1989, n'impliquait pas que celle-ci n'avait pas habituellement résidé en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir habité en Algérie, Mme X... s'était, à partir de mai 1987, installée en France avec ses enfants, qui y sont scolarisés, et que, si elle a effectué plusieurs voyages en Algérie, ces déplacements étaient justifiés par la procédure de divorce suivie dans ce pays et à l'issue de laquelle l'intéressée, titulaire d'un titre de séjour, a vécu de manière continue en France ; qu'elle a pu en déduire que Mme X... satisfaisait à la condition de résidence en France exigée par la loi pour bénéficier des prestations familiales ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF de Lyon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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