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Cour de cassation, 05 juin 1997. 95-15.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.408

Date de décision :

5 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 15 novembre 1994 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 5, place Lapérouse, 81016 Albi, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident du travail du 24 juin 1993, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... à 8 %; que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Toulouse, 15 novembre 1994) a débouté l'assuré de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente de la victime doit être déterminé en prenant en considération, non seulement l'atteinte portée à l'intégrité physique de celle-ci, mais également à sa qualification professionnelle; qu'en fixant le taux d'incapacité permanente de M. X... au seul regard de son état pathologique, sans tenir compte de l'incidence de cet état sur la qualification professionnelle de l'intéressé, la Commission a violé le texte précité ; Mais attendu que c'est après avoir pris en compte à la fois les conclusions du médecin expert et la qualification professionnelle de M. X..., dont elle relève la qualité de maçon actuellement au chômage que la Commission, appréciant souverainement ces éléments, a estimé que les séquelles qu'il présentait à la suite de l'accident devaient être évaluées au taux retenu; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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