Tribunal Administratif de MELUN, 20 décembre 2023. 2302584
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302584
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 31 août 2023, M. C B et M. A D, représentés par le cabinet d'avocat Arvis avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a accordé, à la société Provini Arsan, un permis de construire un immeuble de 74 logements collectifs et une crèche en rez-de-chaussée, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Provini Arsan et de la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B et de M. D la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne et à la société Provini Arsan qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B et M. D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et M. D, la somme que demande la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de M. D.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A D, à la préfète du Val-de-Marne, à la société Provini Arsan et à la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse.
Fait à Melun, le 20 décembre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. E
La république mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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