Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejPer
Pourvoi n° : E 18-16.107
Demandeur : la société Citya Saint-Denis
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et autre
Requête n° : 1041/22
Ordonnance n° : 90756 du 22 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
la société Isautier immobilier, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Citya Saint-Denis, ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 avril 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 18-16.107 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance opposant la société Citya Saint-Denis au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la société Isautier immobilier ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 14 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle.
Aucune notification régulière par voie postale ou de signification par huissier de l'ordonnance de radiation n'ayant été produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la société Isautier immobilier, le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro E 18-16.107 ne peut être constatée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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