Texte intégral
N° RC 24/01918
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [N]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 25 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [Y] [N]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué à l’audience par Me Léa GUEZENNEC
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de Mme [W]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de M. [S] en date du 23/10/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Octobre 2024, reçu au Greffe le 22 Octobre 2024, concernant Mme [Y] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Octobre 2024 de Mme [Y] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[Y] [N] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement le 28 mars 2023 sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nantes du 7 avril 2023, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée.
[Y] [N] ayant été admise en Unité pour Malades Difficiles, le juge des libertés et de la détention de Tulle, par ordonnance du 28 septembre 2023, a ensuite autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète.
Suite à un arrêté préfectoral du 26 octobre 2023, [Y] [N] est revenue au sein de hôpital [2] le 13 novembre 2023.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 30 novembre 2023, une réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 23 janvier 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nantes du 02 février 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée et un nouveau programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 26 février suivant.
Après une réintégration en hospitalisation complète le 24 juin 2024, un dernier passage en programme de soins a été décidé par le représentant de l’Etat dans le département le 28 juin 2024.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 17 octobre 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 octobre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement indique qu’une demande de passage en programme de soins est en cours.
[Y] [N] ne comparaît pas malgré sa demande.
Le conseil de [Y] [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif de la tardiveté de la saisine puisque cette dernière est en réalité réhospitalisée depuis plus de 12 jours dès lors qu’elle était placée en isolement dans l’établissement ;
- au fond : de ce que les troubles présentés par celle-ci ne sont pas détaillés et qu’elle va mieux, reçoit de la visite et souhaite continuer son traitement à l’extérieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Deux certificats médicaux du Dr [P] en date des 22 et 24 octobre 2024 ont été communiqués en cours de délibéré.
Le conseil de [Y] [N] a alors fait observer :
- que le certificat de Dr [P] indiquait que Madame n'aurait pas été présente à l’audience car elle aurait prévenu trop tard de son changement d'avis alors même que ce changement était acté dès la veille et que la raison tirée de la difficulté d'organiser son transport alors même que l'audience se déroulait à [2] lui paraissait regrettable ;
- que s'agissant de la mise en place d'un programme de soins, [Y] [N] réitérait son souhait de voir lever toute mesure de contrainte, qu'elle se déroule sous la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. Il convient de rappeler qu’après le premier passage en programme de soins, la condition tenant à la sûreté des personnes ou à l’atteinte grave à l'ordre public n’est plus requise.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, dès le 23 octobre 2024 à 15 heures 30, l’établissement a été informé de la demande de [Y] [N] de comparaître à l’audience qui se tenait dans son enceinte. Le certificat du Dr [P] en date du 24 octobre 2024 indique que [Y] [N] n’ayant fait part de son accord que le matin-même, son transport dans un autre établissement n’était pas possible.
Force est de constater que sans méconnaître les difficultés d’organisation auxquelles peuvent être confrontés les établissements de santé, non seulement celles-ci ne relèvent pas de la force majeure pouvant justifier que la personne hospitalisée sans son consentement ne puisse avoir accès au juge, mais encore que les motifs invoqués sont faux.
Par ailleurs, il n’a pas été démenti que [Y] [N] a été réintégrée en hospitalisation complète non pas le 17 octobre 2024 mais bien antérieurement (le 10 octobre 2024), ce qui ne constitue en rien une hospitalisation séquentielle prévue par un programme de soins, a fortiori lorsque la personne est placée en isolement, en sorte que la saisine est intervenue alors que le délai de 12 jours était expiré.
Enfin, le 22 octobre 2024, le même psychiatre a établi un avis psychiatrique dans le cadre de la présente saisine concluant à la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète et un projet motivé de programme de soins à l’intention de l’autorité préfectorale.
Des telles irrégularités dont il faut souligner l’atteinte concrète particulière aux droits de [Y] [N] qu’elles constituent imposent la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Y] [N] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Octobre 2024 à :
- [Y] [N]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière
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